Descriptionsuccincte : ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR DES PRESTATIONS D'ETUDES DE LA STRUCTURE DES BATIMENTS ET DES RESEAUX EXTERIEURS SUR DES COLLEGES ET BATIMENTS DU DEPARTEMENT: II.1.5) Valeur totale estimée : Valeur hors TVA : 1 680 000 euros: II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est
Type Appel d'Offres Ouvert Date de parution 01-07-2021 Date de cloture 02-08-2021 Localisation 94 - Vitry sur Seine Secteur d'activité Travaux Chargement Téléchargez le réglement de consultation Téléchargez les fichiers du dossier de consultation L'accès aux questions / réponses nécessite d'être authentifié. Je me connecte Je m'inscris L'accès au dépôt nécessite d'être authentifié. Je me connecte Je m'inscris
Undécret du 23 août 2021 interdit désormais, à compter du 1er janvier 2022, aux acheteurs de conclure des accords-cadres à bons de commande sans indication du montant maximum en valeur ou en quantité. Par l’Apasp

Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics 14 août 2017 La DAJ de Bercy a mis en ligne le 9 août 2017 sur son site Internet une fiche technique de 18 pages relative aux accords-cadres. Suite à la réforme des marchés publics les textes nationaux alignent notre vocabulaire sur celui des directives européennes et les anciens "marchés à bons de commande" s'appellent depuis "accords-cadres à bons de commande". Cette fiche fait le point sur les principales dispositions à connaitre pour gérer ces contrats qui sont des marchés publics. Fiches de la DAJ de Bercy En même temps que la mise en ligne de la fiche technique sur la définition des besoins, la DAJ a produit cette fiche technique de 2017 sur les accords-cadres. Cette fiche explicative de 2017 est une mise à jour de la fiche technique de synthèse de la DAJ de 2009 publiée par la DAJ et mise à jour en 2015. Elle intègre le réforme des marchés publics de 2016. Les "marchés à bons de commande" sont désormais des accords-cadres Le code des marchés publics de 2006 faisait la distinction entre les accords-cadres et les marchés à bons de commande. La réforme des marchés publics via l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016 intègre désormais les marchés à bons de commande dans la catégorie des accords-cadres. Ils constituent, comme pour l'ancien code des marchés publics, une des catégories de ces types de contrats. Définition Les accords-cadres sont définis par l’article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative à la passation des marchés publics et l’article 33 de la directive n°2014/24 du 26 février 2014 comme les contrats conclus entre un ou plusieurs acheteurs … et un ou plusieurs opérateurs économiques …, ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ». Les accords-cadres se distinguent des marchés Si les accords-cadres sont bien des marchés publics ils se distinguent des marchés selon les termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Deux catégories d'accords-cadres Les textes distinguent deux catégories d'accords-cadres Ceux qui ne fixent pas toutes les stipulations contractuelles, ils donnent lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l’article 79. Ils font l'objet d'une remise en concurrence. Ceux qui fixent toutes les stipulations contractuelles, ils sont exécutés au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées à l’article 80. Ce sont les anciens "marchés à bons de commande". Il n'y a pas de remise en concurrence. ... qui peuvent être mono-attributaires ou multi-attributaires Et ceci dans les deux catégories précitées vu que l'ordonnance de 2015 précise les contrats conclus entre un ou plusieurs acheteurs … et un ou plusieurs opérateurs économiques ». Possibilité de conclure un accord-cadre composite » S'appuyant sur la jurisprudence SMAROV CE, 29 octobre 2010, n° 340212, SMAROV la fiche précise qu'il est "toujours possible de conclure un accord-cadre composite » correspondant pour partie à un accord-cadre et pour partie à un marché ordinaire, à condition que les deux types de prestations soient clairement identifiés ; que la partie correspondant à un accord-cadre obéisse aux règles propres aux accords-cadres et que la partie marché » respecte celles relatives au marché ; et que la conclusion d’un marché public non alloti soit autorisée par les dispositions relatives à l’allotissement." Possibilité d'accord-cadre avec bons de commande et marchés subséquents Il est également possible de recourir à un accord-cadre qui s’exécuterait à la fois par l’émission de bons de commande, et la conclusion de marchés subséquents, ceci à la condition de bien définir dans quels cas il sera recouru à un marché subséquent ou à des bons de commande et que chaque partie du contrat respecte les dispositions correspondantes du décret n° 2016-360 article 79 ou 80. Ce n'est pas un simple "système de référencement" La DAJ rappelle que "l’accord-cadre ne saurait se contenter de définir sommairement les besoins, permettant ensuite à l’acheteur d’être complètement libre dans la fixation de ses exigences. Ceci constituerait un détournement de procédure.". En effet l’outil doit comporter les éléments relatifs à l’offre elle-même, les acheteurs y intègrent, par exemple, fréquemment des prix maximaux au stade de l'accord. Durée maximale des accords-cadres 4 PA ou 8 ans EA Aux termes de l'article 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics la durée des accords-cadres est de quatre ans au maximum pour les pouvoirs adjudicateurs PA et de huit ans maximum pour les entités adjudicatrices EA, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure. Comme sous le régime de l'ancien code des marchés publics dans sa version de 2006, l’exécution des bons de commande peut néanmoins se poursuivre au-delà de cette durée, dans des limites raisonnables, notamment pour assurer la continuité d’un approvisionnement durant le temps de l’achèvement de la procédure de passation du marché suivant. Minimum et maximum en valeur ou en quantité Comme précédemment avec l'ancien code des marchés publics, l’accord-cadre peut être conclu avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou avec un minimum, ou avec un maximum, ou encore sans minimum ni maximum. La fiche développe également le droit à indemnisation du titulaire en cas de minimum non atteint ainsi que les obligations des parties. La procédure de passation est celle d’un marché public ordinaire La fiche précise que les procédures sont les mêmes que celles des marchés publics ordinaires procédures formalisées, procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables en application de l’article 30 du décret n° 2016-360, procédure adaptée prévue à l’article 27 du décret n°2016-360 ou encore procédure adaptée en application de l'article 28 ou de l'article 29 du décret, lorsque l’accord-cadre porte sur la catégorie de services dit sociaux et autres services spécifiques ». Sont également rappelées les règles classiques d'estimation du montant pour le choix de la procédure à appliquer. Pour le montant du contrat, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l’accord-cadre Article 21-III du décret 2016-360. Modalités de passation et d’exécution d’un accord-cadre à marchés subséquents La fiche développe les modalités et notamment en substance Consultation du titulaire de l’accord-cadre mono-attributaire Dans le cas de la consultation du titulaire de l’accord-cadre mono-attributaire pour laquelle il n’y a alors pas de mesures de publicité ou de mise en concurrence. Le titulaire de l’accord-cadre peut éventuellement compléter son offre pour répondre au besoin défini mais ne peut la modifier substantiellement. Remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre multi-attributaires Cas de la remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre multi-attributaires en distinguant les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Conditions à respecter La procédure doit respecter quatre impératifs La consultation des titulaires doit être écrite ; Le pouvoir adjudicateur doit fixer et annoncer un même délai - raisonnable et proportionné - pour tous les titulaires consultés Les titulaires consultés doivent transmettre leur offre par écrit, sous forme papier ou sous forme dématérialisée dans le respect des articles 40 à 42 du décret n° 2016-360 ; Le marché est attribué sur la base des critères prévus dans l’accord cadre. Traitement des variantes Des variantes peuvent être proposées par les candidats lors de la conclusion des marchés en fonction des directives des documents de la consultation. Négociation Il n'y a pas de négociation avec les titulaires de l’accord-cadre lors d'une remise en concurrence si l’accord-cadre a été conclu selon une procédure ne permettant pas la négociation. Règles de accords-cadres des entités adjudicatrices Les accords-cadres des entités adjudicatrices disposent de règles spécifiques plus souples. Attribution des marchés subséquents L’attribution des marchés subséquents s'effectue sur la base de critères énoncés dans l’accord-cadre. Avis de la CAO des collectivités territoriales pas d'obligation Il n'y a pas d'avis obligatoire de la commission d’appel d’offres des collectivités territoriales pour l'attribution des marchés subséquents. Pas de délai de suspension de la signature Le marchés subséquents ne sont pas soumis au délai de suspension de la signature délai de "standstill". Pas d'avis d’attribution obligatoire Les marchés subséquents ne font pas obligatoirement l’objet d’un avis d’attribution. Durée des marchés subséquents Les marchés subséquents doivent avoir été conclus avant le terme de l’accord-cadre. L’exécution des marchés subséquents peut se poursuivre au-delà de la durée de validité de l’accord-cadre mais elle ne doit pas se prolonger dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique. Modalités de passation et d’exécution d’un accord-cadre à bons de commande Les principales règles sont les suivantes Le prix doit être déterminé ou au moins déterminable. Les accords-cadres à bons de commande peuvent comporter une part de prestations non programmable à prix unitaire BPU et une part de prestations prévisibles conclues à prix forfaitaire avec généralement une DPGF. Cette seconde possibilité se rencontre très fréquemment dans les marchés de gardiennage et de nettoyage des locaux car ces marchés comportent souvent un part de prestations faciles à déterminer et une part de prestations variables dépendant de circonstances aléatoires. Les bons de commande déterminent les prestations dont l’exécution est demandée ainsi que leurs quantités. Les bons sont émis sans négociation ni remise en concurrence y compris dans les contrats multi-attributaires. Dans ce dernier cas, les commandes sont réparties entre les titulaires, selon des modalités précises fixées dans l’accord-cadre. Une réponse ministérielle propose la règle de l'émission de bons de commande "en cascade" ou "selon un tour de rôle" Réponse ministérielle n° 5530 , JO Sénat du 18 décembre 2008, p. 2546. Or, la caractéristique des marchés à bons de commande est de ne plus donner lieu à une présentation d'offres, mais de s'exécuter sans remise en concurrence en réponse à l'émission d'un bon de commande, le plus souvent, soit en cascade, la demande d'exécution des prestations n'étant présentée au titulaire suivant dans l'ordre de leur classement, que si le précédent ne peut y répondre, ou selon un tour de rôle prévu par le marché ou encore à hauteur d'un maximum prévu pour chacun des titulaires. Les accords-cadres peuvent s’exécuter à la fois par la conclusion de marchés subséquents et par l’émission de bons de commande. La fiche traite également de diverses dispositions Au titre de diverses dispositions la fiche traite notamment de la résiliation, la cession, la sous-traitance, le cas des entreprise en difficultés, la cession et le nantissement de créances, la combinaison de l’accord-cadre avec les tranches optionnelles, les groupement de commandes, la coordination des achats et se termine par cas des accords-cadres de défense ou de sécurité qui comporte quelques différences. Le plan de la fiche technique de la DAJ sur les accords-cadres 1. Des dispositions communes régissant tous les accords-cadres Le recours à l’accord-cadre relève de l’appréciation de l’acheteur Le recours à l’accord-cadre suppose de respecter certaines exigences prévues par la réglementation L’accord-cadre doit comporter les éléments relatifs à l’offre elle-même La durée de l’accord-cadre est encadrée Pour les pouvoirs adjudicateurs Pour les entités adjudicatrices L’accord-cadre peut être mono-attributaire ou multi-attributaire L’accord-cadre peut être conclu avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou avec un minimum, ou avec un maximum, ou encore sans minimum ni maximum Existence d’un minimum ou d’un maximum Absence de montant minimum et maximum L’accord-cadre est un système fermé pendant sa durée d’exécution mais ne suppose pas nécessairement une exclusivité d’achats auprès du ou des titulaires En ce qui concerne les titulaires En ce qui concerne l’acheteur La procédure de passation de l’accord-cadre est celle d’un marché public ordinaire 2. Des spécificités persistantes au sein de la catégorie des accords-cadres liées à leurs modalités d’exécution Les modalités de passation et d’exécution d’un accord-cadre s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents La conclusion du titulaire de l’accord-cadre mono-attributaire La remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre multi-attributaires Pour les accords-cadres des pouvoirs adjudicateurs Pour les accords-cadres des entités adjudicatrices L’attribution des marchés subséquents Les marchés subséquents sont attribués sur la base de critères énoncés dans l’accord-cadre Les textes n’imposent pas que les marchés subséquents des collectivités territoriales soient soumis à l’avis de la commission d’appel d’offres Les marchés subséquents ne sont pas soumis au délai de suspension de la signature Les marchés subséquents ne font pas obligatoirement l’objet d’un avis d’attribution La durée des marchés subséquents Les modalités de passation et d’exécution d’un accord-cadre s’exécutant par l’émission de bons de commande Prix des prestations Comment émettre des bons de commande ? Règlement de bons de commande Le titulaire peut-il contester la décision d’interrompre l’exécution d’un bon de commande ? Les modalités de passation et d’exécution d’un accord-cadre en partie avec remise en concurrence et en partie sans remise en concurrence Autres questions liées à l’exécution des accords-cadres Résiliation Cession Sous-traitance Les règles applicables aux marchés publics en cas d’entreprise en difficultés s’appliquent aux accords-cadres et aux marchés subséquents Cession et nantissement de créances Cession ou nantissement de créances résultant d’un accord-cadre mono-attributaire Cession ou nantissement de créances résultant d’un accord-cadre multi-attributaire 3. Combinaison de l’accord-cadre avec d’autres outils mis à la disposition des acheteurs croisement de la mutualisation dans le temps et de la mutualisation dans l’espace Accord-cadre et tranches conditionnelles Accord-cadre et mutualisation des achats Le groupement de commandes La coordination des achats La notion de convention de prix 4. Le cas des accords-cadres de défense ou de sécurité Les textes et jurisprudences Article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Article 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Article 79 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Article 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Article 33 de la directive n°2014/24 du 26 février 2014. Articles 70 à 72 du Décret n° 2016-361 pour les marchés de défense ou de sécurité Règlement d'exécution UE no 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement CE n° 1564/2005 – Annexe II Formulaire standard 2 Avis de marché », rubrique CE, 29 octobre 2010, n° 340212, SMAROV, Mentionné au tables du recueil Lebon Un marché public peut inclure dans un unique marché des prestations donnant lieu à l'émission de bons de commande et d'autres prestations rémunérées par un prix forfaitaire. CE, 10 mai 2006, n°288435, Société Schiocchet Conditions de recours au marché à bons de commande et allotissement CAA Bordeaux, 8 septembre 2009, Sté Bull SA, n°08BX00203. CE, 29 octobre 2010, n° 340212, SMAROV, Mentionné au tables du recueil Lebon Un marché public peut inclure dans un unique marché des prestations donnant lieu à l'émission de bons de commande et d'autres prestations rémunérées par un prix forfaitaire. CAA Nancy, 23 mars 2006, Commune de Sarreguemines, n°03NC00173. CAA Paris, 3 juin 2008, UGAP c/ Tryonyx, n°06PA02468. Rép. min. n° 22828, JOAN QE, 23 avril 2013, p. 4466. CE, 20 mai 2009, n° 316601, Ministre de la défense Même si les articles 76 et 77 du code des marchés publics prévoient qu’un accord-cadre peut être passé sans minimum ni maximum , le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui entendait passer un tel marché, était cependant tenu de faire figurer, dans la rubrique Quantité ou étendue globale de l’avis d’appel d’offres, selon le modèle fixé par le règlement communautaire, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités de matériels à fournir ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché. CAA Bordeaux, 30 juillet 2009, Marcellin X, n°08BX00239. CE, 17 décembre 2014, Communauté de communes du canton de Varilhes, n°385033. Rép. min. n° 25591, JO Sénat 1er mars 2007, p. 459 Circulaire du 30 mars 2007 relative aux modalités de passation des accords-cadres par les collectivités territoriales NOR MCT/B/07/00041/C CE, 16 juillet 2007, n° 291545, Société Tropic Travaux Signalisation Un concurrent évincé d’un contrat administratif peut désormais contester, devant le juge, la validité du contrat après la conclusion de ce dernier TA Versailles, 24 mars 1994, Préfet de l’Essonne c/ président du conseil général de l’Essonne, Lebon Tables, p. 1036. Réponse ministérielle n° 5532 , JO Sénat du 25 décembre 2008, p. 2607. Réponse ministérielle n° 16892, JO Sénat du 31 mai 2005, p. 1154. 25 CAA Bordeaux, 14 novembre 2006, SA IPC-Corporation, n°03BX02221. Réponse ministérielle n° 5530 , JO Sénat du 18 décembre 2008, p. 2546. CE, 30 octobre 2012, Société Eiffage travaux publics Méditerranée, n°348476 CE, n° 304806, 21 mars 2011, Commune de Béziers - Publié au recueil Lebon Il est possible aux cocontractants de contester la décision de résiliation et demander la reprise des relations contractuelles CE, 25 octobre 2013, Région Languedoc Roussillon, n° 369806. CE Section des finances, Avis 8 juin 2000, n° 364803 CE, Avis 1er décembre 2009, n° 383264. Rép. min. n° 32666, JOAN du 13 août 2013, p. 8758. Téléchargements Fiche DAJ - Les accords-cadres - 2017. Actualités Accords-cadres à bons de commande - QE AN n° 3543, M. Jean-Luc Fugit, 20/02/2018 L'acheteur peut désormais sortir de l'accord-cadre, sous conditions, pour l'acquisition de prestations qui en sont l'objet.

LAccord cadre à bons de commande a pour objet la réalisation d'expertises et d'enquêtes de stationnement. Ces enquêtes sont de 3 types: des enquêtes réalisées à l'automne dans le cadre d'une observation annuelle du stationnement règlementé des enquêtes ponctuelles, tout au long de l'année, pour aider à la décision d'implantation de nouveaux parcs ou aires de

Ont été rétablis, par un décret du 23 août 2021, les plafonds, les maxima, pour les accords cadres marchés à bon de commande y compris. Après l’arrêt Simonsen & Weel de la CJUE, il était difficile de faire autrement… Mais pour les contrats antérieurs à ce décret, quelques espoirs, maigres, d’éviter la censure du juge demeuraient. Ces ultimes espoirs viennent d’être douchés par le Conseil d’Etat. Ce qui ne veut pas dire que les acheteurs publics sont, procéduralement, désarmés, fort heureusement. PLAN DE NOTRE ARTICLE I. Le problème au minimum faut-il, en commande publique, un maximum L’arrêt Simonsen & Weel A/S La prompte réaction de la DAJ avant même le décret Quelques éléments complémentaires d’analyse Aggravation du problème le juge français applique déjà cette obligation, de manière logique mais dure, sans tirer parti des régularisation ou requalifications qui eussent pu être possibles II. Le début de solution une restauration des plafonds incomplète et problématique sur certains points, cela dit le décret la DAJ restaure les plafonds… Ou au moins un plafond Quelques problèmes restent encore non résolus par ce décret, hélas Une entrée en vigueur faussement rassurante, qui pourra un peu tenter de servir de ligne de défense… La question des marchés à bon de commande voire des SAD… Quels plafonds fixer ? Et pour les marchés en cours ? Et quand un plafond est-il atteint en cas de marché avec plusieurs attributaires ? III . Une confirmation il faut bien dès maintenant se doter d’accords cadres et de marchés à bon de commande pourvus de maxima, la défense consistant à s’abriter derrière les délais laissés par le décret étant à l’évidence faible IV. L’arrêt 456418 du Conseil d’Etat en date du 28 janvier 2022 confirme la censure des contrats dépourvus de plafond, même ceux passés avant le décret du 23 août 2021… V. Mais cela ne veut pas dire que les personnes publiques concernées sont dépourvues de toute ligne de défense en termes soit d’un intérêt lésé du requérant, soit quant au caractère suffisant des informations fournies. VI. Voir aussi une vidéo qui traite de ce sujet ainsi que de nombreux autres en matière d’achats récurrents I. Le problème au minimum faut-il, en commande publique, un maximum L’arrêt Simonsen & Weel A/S Par une importante décision, la Cour de Justice de l’Union Européenne CJUE 17 juin 2021 Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, aff. C‑23/20 a posé que la mise en gras souligné, au sein de cet extrait du dispositif de l’arrêt, nous est imputable, bien sûr 1 L’article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les points 7 et 8 ainsi que le point 10, sous a, de la partie C de l’annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l’article 33 de ladite directive et les principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre et qu’une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets. 2 L’article 49 de la directive 2014/24 ainsi que le point 7 et le point 10, sous a, de la partie C de l’annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l’article 33 de ladite directive et les principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre de manière globale et que cet avis peut fixer des exigences supplémentaires que le pouvoir adjudicateur déciderait d’y ajouter. 3 L’article 2 quinquies, paragraphe 1, sous a, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable dans l’hypothèse où un avis de marché a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, même si, d’une part, la quantité estimée et/ou la valeur estimée des produits à fournir en vertu de l’accord-cadre envisagé ressort non pas de cet avis de marché, mais du cahier des charges et, d’autre part, ni ledit avis de marché ni ce cahier des charges ne mentionnent une quantité maximale et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu dudit accord-cadre. » A ce dernier sujet, citons le point 71 de l’arrêt » l’indication de la quantité ou de la valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre peut figurer indifféremment dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, dès lors que, à l’égard d’un accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d’offrir, conformément à l’article 53, paragraphe 1, de la directive 2014/24, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 51 de cette directive.» Source CJUE 17 juin 2021 Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, aff. C‑23/20 BREF pour les accords cadres, au minimum faut-il un maximum… La prompte réaction de la DAJ avant même le décret La DAJ de Bercy a vite mis en ligne sa doctrine à ce sujet et elle annonce des réformes à venir, même si bien sûr nombre de question restent sans réponses claires Marchés publics la DAJ obligée de restaurer ses plafonds Quelques éléments complémentaires d’analyse Sur tous ces points, voir Marchés au minimum… faut-il un maximum [article + VIDEO + entretien] Marchés publics la DAJ obligée de restaurer ses plafonds Marchés publics la CJUE emplafonne l’absence de plafond Voir aussi cette une courte vidéo 3 mn 45, une présentation de ce dossier Marchés au minimum faut-il un maximum », présenté par Me Eric Landot, suivi par un entretien avec M. Olivier Metzger alors Directeur des affaires juridiques et patrimoniales, Ville de Saint-Priest ; redevenu avocat depuis Il s’agit d’une reprise d’un dossier extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, intitulée les 5′ juridiques ». Pour mieux connaître notre partenaire WEKA, fort de 40 ans d’expertise Aggravation du problème des TA ont déjà appliqué dès le 23 août 2021 cette obligation, de manière logique mais dure, sans tirer parti des régularisation ou requalifications qui eussent pu être possibles Or, voici que le juge français aura été prompt à appliquer cette nouvelle jurisprudence européenne et ce avec une plus grande férocité que le juge européen, qui lui avait eu le bon goût de ne pas censurer le marché qui lui était soumis. En effet, la censure immédiate de marchés passés avant l’arrêt CJUE 17 juin 2021 Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, aff. C‑23/20… est sévère et il eût fallu pour les juristes concernés être devins pour éviter ce piège. Voici cette nouvelle ordonnance Source TA Bordeaux, ord., 23 août 2021, n° 2103959 voir aussi l’ordonnance rendue le même jour avec le même contenu dans l’affaire 2103292 et 2103356 .pdf Nous avons commenté cette ordonnance ici Marchés à bon de commande ou accords cadres passés sans plafond attention le juge français commence à frapper ! Or c’est cette ordonnance qui a été confirmée par le Conseil d’Etat le 28 janvier 2022 voir ci-après IV.. A petites causes, grands effets… Car un marché qui s’effondre faute de plafond, pour les gaulois que nous sommes, c’est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête. II. Le début de solution une restauration des plafonds incomplète et problématique sur certains points, cela dit le décret la DAJ restaure les plafonds… Ou au moins un plafond Au JO a été publié le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité NOR ECOM2110845D JORF n°0197 du 25 août 2021 texte n° 6 Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 282,9 Ko Ce décret entre en vigueur Quelques problèmes restent encore non résolus par ce décret, hélas Une entrée en vigueur faussement rassurante, qui pourra un peu tenter de servir de ligne de défense… Nous écrivions il y a quelques jours ce qui suit Nous l’avons vu ci-avant en », le juge français a déjà commencé de censurer des passations ne respectant pas l’exigence de l’existence de plafonds, et ce de manière en sus un brin sévère en l’espèce. L’existence de ce délai d’entrée en vigueur dans ce décret vise peut-être à donner aux acheteurs publics une nouvelle ligne de défense pour leurs marchés en cours de passation. Mais la solidité de cette ligne de défense n’est à sur-estimer… dirons nous sans entrer dans les détails pour ne pas risquer de compromettre, en tant qu’avocats, nos futures lignes de défense. Bref en attendant par prudence… adoptez donc des plafonds pour vos achats à venir. Voir cela dit.» Mise à jour au 31/8/2021… Pour une confirmation des craintes à ce sujet voir ci-après III.» La question des marchés à bon de commande voire des SAD… Il est à craindre, en dépit de ce que le décret ne porte que sur les accords cadres, qu’il ne faille appliquer par prudence des plafonds aussi aux marchés à bon de commande… qui sont des accords cadres ainsi qu’aux systèmes d’acquisition dynamique pour ceux qui pensaient que ceux-ci étaient déplafonnables, ce qui était débattu. Les marchés à bon de commande sont donc concernés par ce nouveau décret si l’on combine les articles R. 2162-2 et R. 2162-4 du CCP. Quels plafonds fixer ? Il sera tentant notamment pour les centrales d’achat qui auront encore plus de mal à fixer leurs futures consommations de ces marchés ! d’indiquer des plafonds énormes, aux frontières de la fantaisie, mais nul doute que sur ce point le juge exercera au minimum un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et donc, fixer des plafonds élevés par prudence, oui… mais pas au point de sortir du défendable ». L’interprétation de la DAJ de Bercy à ces sujets nous semble raisonnable. A voir ici Voici quelques extraits de cette prose sur ces points cet arrêt ne remet […] nullement en cause la possibilité pour les acheteurs de passer des accords-cadres sans montant minimum contractuel.» cela va de soi mais vu certains mouvements de panique sur les réseaux sociaux ça va mieux en le disant Il est recommandé aux acheteurs de prévoir, pour leurs futurs projets d’accords-cadres, le montant maximum des marchés subséquents ou des bons de commande qu’elles pourront demander aux attributaires d’exécuter et au-delà duquel ces attributaires seront libérés de leurs obligations contractuelles.» oui certes c’est là tout l’apport de l’arrêt… Ce montant maximum pourra être fixé à un montant plus élevé que le montant estimé prévisible des achats sur la base des consommations moyennes des dernières années ou de la programmation budgétaire pour l’année à venir. Une telle démarche assure aux acheteurs une marge de sécurité permettant de répondre à de possibles très fortes hausses du besoin, comme l’expérience a pu en être faite à l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. » ce mode d’emploi s’impose en effet. Mais il ne sera pas très commode par exemple pour les centrales d’achat La fixation d’un maximum élevé pourra éventuellement conduire les acheteurs, notamment pour assurer la sécurité de leurs approvisionnements, à envisager de recourir à des accords-cadres multi-attributaires.» logiquement la DAJ ne s’aventure pas à conjecturer sur le contrôle que ferait le juge sur le caractère sérieux, raisonnable, ou non d’un tel plafond. Le juge déciderait-il, comme nous l’espérons, de se limiter un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ou irait-il plus loin ? Ce point est LA question du moment, incertaine dans sa réponse mais ô combien importante. Donc rien ne semblait en 2021 justifier hélas de différer cette adoption de plafonds à 2022. Mais il est toujours possible de fixer de tels plafonds un peu haut en se fondant sur des justifications solides au cas par cas bien sûr… dans les limites du contrôle du juge sans doute limité à celui de l’erreur manifeste d’appréciation. Et pour les marchés en cours ? Et quand un plafond est-il atteint en cas de marché avec plusieurs attributaires ? L’absence de plafonds va pour les marchés en cours se révéler très difficile à appliquer par les centrales d’achat, qui par définition ont une grande incertitude quant aux montants applicables. Et comme il l’a été justement relevé sur twitter Pour les marchés existants, des faiblesses seront à redouter, sauf à avenanter il ne faudrait pas que le juge par exemple accepte de considérer qu’un marché subséquent un peu conséquent puisse être vicié par le fait que l’accord cadre initial était fixé sans plafond. En demande comme en défense, nous aurions en de pareils cas divers points à soulever, mais nous ne pouvons dans le cadre du présent article dévoiler nos batteries sauf à prendre le risque de fragiliser des positions de certains clients. … et même pour les marchés futurs, ayant plusieurs attributaires, il faudra prévoir des clauses propres au calcul du plafond quand plusieurs marchés subséquents seront atteints. III . Une confirmation il faut bien dès maintenant se doter d’accords cadres et de marchés à bon de commande pourvus de maxima, la défense consistant à s’abriter derrière les délais laissés par le décret étant à l’évidence faible Le TA de Lille vient de rendre une ordonnance dont nous n’avons pas encore le texte mais dont des points entiers ont été diffusés par le cabinet Centaure, requérant en l’espèce, et que voici un accord-cadre doit indiquer une valeur ou une quantité maximale dans le cadre la procédure de passation du marché public, un tel principe étant applicable en l’espèce nonobstant la circonstance que le décret du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité et intervenu notamment afin de tirer les conséquences de la décision précitée de la Cour de justice de l’Union européenne n’a prévu l’entrée en vigueur des dispositions de son article 2 portant suppression de la possibilité de conclure un accord-cadre sans mention d’une valeur maximale qu’à compter du 1er janvier 2022 ». […] il résulte du règlement de consultation que la technique d’achat employée en vue de la conclusion de ce marché est celle de l’accord-cadre. Celui-ci a toutefois été passé sans préciser le montant maximum estimé notamment en ce qui concerne le lot n°1. Si l’avis de marché mentionnée une valeur estimé de euros, il ne comporte aucune précision sur une éventuelle ventilation entre ces deux lots et ne mentionne pas de valeur maximale estimée du lot n°1 […] la société requérante n’a pas été en mesure d’apprécier la quantité ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre du lot n°1 de l’accord-cadre en litige. L’irrégularité tenant à l’absence de mention de la valeur maximale de l’accord-cadre à été de nature à léser la société requérante dès lors qu’elle n’a pu présenter une offre adaptée financièrement et techniquement aux prestations maximales auxquelles elle pourrait être amenée à répondre et donc influer sur le contenu de celle-ci sans que le préfet et le groupement attributaire ne puissent utilement faire valoir sur ce point que la société Centaure avocats n’a adressé à l’administration aucune question dans le cadre de la procédure de passation ni se prévaloir de la circonstance que la société requérante était la société attributaire du précédent marché ». TA Lille, ord. 27 août 2021, SELARL Centaure Avocats, n°2106335 Or, comme le souligne à juste titre notre confrère Lafay, il est notable que le juge des référés de ce TA ait expressément mentionné, dans ses visas, le décret 2021-1111 précité. La censure européenne est d’effet immédiat, nulle raison pour qu’un différé d’entrée en vigueur au niveau national ne vienne, hélas, s’y opposer, sauf attitude très constructive d’autres juridictions… L’arrêt 456418 du Conseil d’Etat en date du 28 janvier 2022 est de toute manière ensuite intervenu pour mettre fin aux derniers espoirs de ligne de défense sur ce point. L’ordonnance du TA de Bordeaux évoquée ci-avant au point … a été confirmée par le Conseil d’Etat par une décision en date du 28 janvier 2022 6. Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne mentionné au point 5 que, pour tout appel à concurrence relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ d’application de cette directive, l’avis publié à cet effet doit comporter la mention du montant maximal en valeur ou en quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur, cette indication pouvant figurer indifféremment dans l’avis de marché ou dans les documents contractuels mentionnés dans l’avis de marché et librement accessibles à toutes les personnes intéressées. Il n’en va différemment que pour les accords-cadres qui ne sont pas régis par cette directive, pour lesquels le décret du 23 août 2021, modifiant notamment les dispositions de l’article R. 2162-4 du code de la commande publique, a supprimé la possibilité de conclure un accord-cadre sans maximum, en différant, en son article 31, l’application de cette règle aux avis de marché publiés à compter du 1er janvier 2022 afin de ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts privés et publics en cause. 7. D’une part, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que ni l’avis de marché, ni le cahier des clauses techniques particulières, ni aucune autre pièce du marché ne mentionnait la quantité ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre du lot n° 1 de l’accord-cadre en litige, qui relève du champ d’application de la directive du 26 février 2014 mentionnée ci-dessus, et, d’autre part, après avoir souverainement estimé qu’en l’espèce, l’absence de cette information n’avait pas mis la société Coved à même de présenter une offre adaptée aux prestations maximales auxquelles elle pourrait être amenée à répondre, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Bordeaux n’a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la communauté de communes Convergence Garonne avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que la société Coved avait pu être lésée par ce manquement et était ainsi fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Convergence Garonne n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.» Source Conseil d’État, 28 janvier 2022, n° 456418 … ce qui douche les derniers espoirs de ceux qui pouvaient espérer sauver ceux de leurs contrats conclus avant l’arrêt de la CJUE ou, au moins, ceux intervenus avant le décret du 23 août 2021. NB ce qui suit reprend un article de Me Marie Gouchon, avocate préassociée de notre cabinet Accord-cadre sans plafond quels arguments en cas de recours ? En effet, dans une telle situation, les acheteurs publics peuvent s’appuyer sur la fameuse jurisprudence Smirgeomes » du 3 octobre 2008 req. n°305420 par laquelle le Conseil d’État a exigé, pour qu’un requérant obtienne gain de cause, qu’il démontre que le manquement invoqué a été susceptible de le léser. NB ATTENTION cela dit désormais il importe d’user de cette jurisprudence avec quelques précautions. Voir Candidats aux offres irrégulières RETOUR VERS LE RECOURS [courte VIDEO + article] Or, il est fort probable que dans de nombreux cas, les candidats évincés soient dans l’impossibilité de démontrer que l’absence de mention d’un maximum ait pu les léser. Un tel argument aura encore plus de chances de prospérer lorsque, dans les documents de la consultation, des informations auront été communiquées par l’acheteur public sur l’étendue de l’accord-cadre par exemple, communication d’une estimation des besoins. En effet, dans une telle hypothèse un candidat évincé se trouvera probablement dans l’impossibilité de démontrer que la communication d’un maximum, en montant ou en quantité, aurait pu avoir un quelconque impact sur son offre et donc lui permettre d’être déclaré attributaire. Il s’agit d’ailleurs de la ligne de défense mise en œuvre par notre cabinet dans le cadre d’un référé précontractuel pour lequel nous avons défendu un acheteur public devant le Tribunal administratif de Paris et pour lequel nous avons obtenu gain de cause. Dans cette espèce, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris s’est attaché à déterminer si, malgré l’absence de maximum, l’étendue du besoin était suffisamment déterminable par les soumissionnaires Il résulte de l’instruction que l’avis de marché publié au Journal officiel de l’Union européenne indique la valeur estimée de l’accord-cadre, fixée, hors TVA, à X euros pour une durée de quatre ans renouvelable une fois pour une période de deux ans. En outre, l’annexe 3 du cahier des clauses techniques particulières fournit de très nombreuses statistiques, relatives notamment au nombre de cartes d’achat à fournir, aux montants dépensés par ministère et par établissement public et au nombre de transactions effectuées. Si ces données portent sur l’exécution de l’accord-cadre actuel, qui concerne X établissements publics, alors que l’accord- cadre litigieux possède un périmètre beaucoup plus large, incluant X établissements, elles fournissent des informations utiles quant à l’étendue des besoins à satisfaire. La société requérante n’a, de surcroît, sollicitée aucune précision complémentaire. Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, même si le montant maximum de l’accord-cadre n’a pas été fixé par le pouvoir adjudicateur, les pièces du marché fournissaient des informations suffisamment précises aux soumissionnaires pour leur permettre d’évaluer le montant estimé sur quatre ans. » TA de Paris, 9 août 2021, req. n°2115638/4. Finalement, le juge a estimé que, même si aucun montant maximum n’a été fixé, les informations fournies par le pouvoir adjudicateur étaient suffisamment précises pour connaître l’étendue des besoins à satisfaire et permettre aux candidats d’apprécier leur capacité à exécuter l’accord-cadre ; le juge en a conclu que le requérant n’était pas lésé et a donc rejeté ses conclusions. Dans une autre ordonnance de référé, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a adopté un raisonnement similaire TA Montreuil, ord., 9 septembre 2021, n° 2110510. L’espoir semble donc encore permis pour les acheteurs publics dont l’accord-cadre ne contiendrait pas de montant maximum. Lien vers l’ordonnance du TA de Paris TA Paris, ord., 9 août 2021; n° 21156384 référé NB pour un cas où le requérant justifiait à ce titre d’un intérêt lésé selon le TA, voir TA Saint-Martin, ord. 18 septembre 2021, Sté X, n°2100122, dont nous n’avons pas le texte mais qui est commenté ici. Voici ce que nous pouvions vous dire pour éviter que le ciel ne vous tombe sur la tête en cas d’absence de plafond NB pour un cas où le requérant justifiait à ce titre d’un intérêt lésé selon le TA, voir TA Saint-Martin, ord. 18 septembre 2021, Sté X, n°2100122, dont nous n’avons pas le texte mais qui est commenté ici. VI. Voir aussi une vidéo qui traite de ce sujet ainsi que de nombreux autres en matière d’achats récurrents Accords-cadres mono ou multi-attributaires ; accords-cadres à bon de commande ; acquisitions dynamiques SAD ; obligations de plafonds ; combinaison avec les outils de centrales d’achats ; solutions face aux risques d’entente… Il n’est aisé ni de choisir entre les divers outils relatifs aux achats récurrents, ni d’en éviter quelques pièges. Dans ce cadre aussi passionnant que complexe, le cabinet Landot & associés a décidé de lancer une table ronde, très détaillée 1h34 et composée d’experts reconnus Mme Céline Dobsik, Directrice juridique, UniHA, la coopérative des acheteurs hospitaliers Me Evangelia Karamitrou, avocate associée au sein du cabinet Landot & associés Me Marie Gouchon, avocate pré-associée au sein du cabinet Landot & associés M. Kévin Picavez, Consultant juridique, DAE Direction des achats de l’Etat … animée par M. Stéphane Menu, journaliste Les sujets à aborder ne manquent pas. Nous avons tenté de les sérier en quelques grands thèmes I. Comparaison rapide des divers outils II. L’accord cadre, principales questions III. Le SAD IV. Conclusions Voici l’ensemble en à peine plus d’1h30

Divergencesentre l'accord-cadre et les marchés à bons de commande • sur la possibilité d'adaptation de l'offre o Le marché à bons de commande permet uniquement de préciser la quantité dans le bon de commande. o En revanche, la passation des marchés subséquents de l'accord-cadre admet le complément par écrit de l'offre et ceci même dans l'hypothèse d'un

Code de la commande publiqueChronoLégi Section 1 Accords-cadres Articles R2162-1 à R2162-14 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duCode de la commande publiqueVersion en vigueur au 01 avril 2019Masquer les articles et les sections abrogésSous-section 1 Dispositions générales Articles R2162-1 à R2162-6Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12. Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l'émission de bons de commande, à condition que l'acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l' accords-cadres peuvent être conclus 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ;3° Soit sans minimum ni marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord-cadre. L'acheteur ne peut fixer une durée telle que l'exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l'accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l' 2 Dispositions propres aux marchés subséquents Articles R2162-7 à R2162-12Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l' marchés subséquents peuvent prendre la forme d'un accord-cadre fixant toutes les conditions d'exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l'accord-cadre. Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au titulaire de compléter son accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante 1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l'accord-cadre ou, lorsque l'accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l'objet du marché subséquent ;2° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres ;3° Les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ;4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l' peut prévoir que l'attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu'il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu'à un opérateur économique déterminé. Tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu'un seul des titulaires est en mesure de le les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l'accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des remise en concurrence est prévue, l'entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution définis dans l' 3 Dispositions propres aux bons de commande Articles R2162-13 à R2162-14Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l' en haut de la page
\n\n accord cadre à bons de commande
5 Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour
Code de la commande publiqueChronoLégi Section 1 Accords-cadres Articles R2162-1 à R2162-14 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duCode de la commande publiqueVersion en vigueur au 17 août 2022Masquer les articles et les sections abrogésSous-section 1 Dispositions générales Articles R2162-1 à R2162-6Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12. Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l'émission de bons de commande, à condition que l'acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l' accords-cadres peuvent être conclus 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord-cadre. L'acheteur ne peut fixer une durée telle que l'exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l'accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l' 2 Dispositions propres aux marchés subséquents Articles R2162-7 à R2162-12Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l' marchés subséquents peuvent prendre la forme d'un accord-cadre fixant toutes les conditions d'exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l'accord-cadre. Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au titulaire de compléter son accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante 1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l'accord-cadre ou, lorsque l'accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l'objet du marché subséquent ;2° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres ;3° Les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ;4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l' peut prévoir que l'attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu'il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu'à un opérateur économique déterminé. Tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu'un seul des titulaires est en mesure de le les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l'accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des remise en concurrence est prévue, l'entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution définis dans l' 3 Dispositions propres aux bons de commande Articles R2162-13 à R2162-14Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l' en haut de la page
OpérateurOU: au moins un des mots ou groupe de mots dans l’avis Opérateur ET: uniquement les avis contenant tous les mots clefs Guillemets "mot" : uniquement les avis contenant l’expression exacte entre guillemets Parenthèses ( ): pour combiner les commandes Exclure : mot1 EXCLURE [mot2] : tous les avis qui contiennent mot1 mais pas mot2 Opérateur
Quel est l'intérêt de la principale innovation du code des marchés, l'accord-cadre, qui, selon Jérôme Grand d'Esnon, directeur des affaires juridiques du Minéfi, devrait à terme révolutionner les pratiques des acheteurs publics ? Les praticiens ont déjà à leur disposition le marché à bons de commandes. Si les deux dispositifs permettent un achat différé, l'accord-cadre n'est pas un marché public contrairement au marché à bons de commandes. L'accord-cadre n'est pas un marché public L'accord-cadre est un système de référencement d'entreprises il s'agit donc d'un contrat conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques dont l'objet est de régir les termes des futurs marchés à passer, en ce qui concerne notamment les prix ou les quantités envisagées. Le marché à bons de commande est un marché à exécution successive conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Il permet à l'acheteur d'effectuer des achats à caractère répétitif en organisant une seule procédure complète de mise en concurrence des fournisseurs potentiels. Des bons de commandes sont ensuite émis sans négociation ni remise en concurrence des titulaires. Une plus grande souplesse pour l'accord-cadre Pour l'accord-cadre, les prestataires sélectionnés seront ultérieurement remis en concurrence. Cette remise en concurrence pouvant s'effectuer de manière souple, le pouvoir adjudicateur est ainsi dispensé des procédures de passation pour les marchés consécutifs à un accord-cadre. Comme pour les marchés à bons de commandes, la durée d'un accord-cadre ne peut dépasser 4 ans sauf cas exceptionnels dûment justifiés. Les accords-cadres peuvent spécifier tous les termes des futurs marchés à passer, ce qui les rapprochent des marchés à bons de commande. Mais ils peuvent également tracer un cadre relativement large, qui devra donc être précisé à l'occasion de la passation de chaque marché. Apasp
L7XL. 264 49 113 165 271 277 59 41 106

accord cadre à bons de commande