Larticle L 218-2 du Code de la consommation dispose : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». En d'autres termes, les créanciers professionnels ayant fourni des biens ou services à un consommateur disposent en principe d'un délai de deux ans pour engager une
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des contrats et du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la preuve des obligations a Ă©tĂ© publiĂ©e au Journal Officiel le 11 fĂ©vrier 2016. Les dispositions de cette ordonnance rentreront normalement en vigueur le 1er octobre 2016. Il est Ă  noter que si le droit des contrats est sensiblement remodelĂ©, la rĂ©forme de la responsabilitĂ© civile contractuelle et prĂ©contractuelle fera l’objet d’un projet de loi ultĂ©rieur qui sera dĂ©battu devant le Parlement. L’objet du prĂ©sent Flash Concurrence » est de prĂ©senter de maniĂšre synthĂ©tique, tel un pense-bĂȘte, les principales modifications – sans chercher Ă  ĂȘtre exhaustifs – apportĂ©es Ă  notre droit civil des contrats qui se retrouve dĂ©sormais aux articles 1101 Ă  1231-7 du sous-titre I dĂ©nommĂ© LE CONTRAT » du Titre III du Livre III du Code civil. Ce Flash Concurrence » sera suivi de nombreux autres qui seront respectivement consacrĂ©s au dĂ©sĂ©quilibre significatif, Ă  la dĂ©termination du prix, aux clauses de hardship », Ă  l’information prĂ©contractuelle, Ă  la cessation de la relation contractuelle, etc. I. LA SUPPRESSION DE CERTAINES NOTIONS On notera, tout d’abord, la suppression du terme convention » qui laisse place dĂ©finitivement au terme contrat » lequel rĂ©sulte d’un accord de volontĂ©s entre deux ou plusieurs personnes destinĂ© Ă  crĂ©er, modifier, transmettre ou Ă©teindre des obligations article 1101. On remarquera Ă©galement la disparition du concept de cause. Si cela risque de faire discourir les thĂ©oriciens du droit, il est loin cependant d’ĂȘtre certain que cela change l’approche des praticiens
 La notion d’objet » disparaĂźt Ă©galement pour ĂȘtre remplacĂ©e par celle de contenu » article 1128 et articles 1162 et suivants. Il est prĂ©vu dĂ©sormais que le contrat ne peut dĂ©roger Ă  l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait Ă©tĂ© connu ou non par toutes les parties article 1162. Nous noterons que cette rĂ©fĂ©rence au but renvoie finalement
ArticleL218-2 du Code de la consommation - L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Article L218-2 du Code de la consommation - MCJ.fr Voir Ă©galement dans nos lettres d’actualitĂ© Projet de loi relatif Ă  la lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique quelle concrĂ©tisation des propositions de la convention citoyenne pour le climat ? Loi climat et rĂ©silience quelles consĂ©quences en matiĂšre d’amĂ©nagement commercial ? Loi climat et rĂ©silience tour d’horizon des dispositions en matiĂšre d’énergies renouvelables et de rĂ©novation des bĂątiments AprĂšs l’adoption en premiĂšre lecture par le SĂ©nat le 29 juin 2021, la loi n° 2021-1104, portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets a Ă©tĂ© dĂ©finitivement adoptĂ©e, aprĂšs une commission mixte paritaire conclusive, le 20 juillet 2021. Le Conseil constitutionnel saisi par 60 dĂ©putĂ©s le 27 juillet dernier a validĂ© le contenu de la loi mais censurĂ© plusieurs cavaliers lĂ©gislatifs dont l’article 195 qui ratifiait trois ordonnances comportant des mesures de portĂ©e gĂ©nĂ©rale en matiĂšre d’amĂ©nagement et d’urbanisme, relatives respectivement au rĂ©gime juridique du schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional, Ă  la modernisation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale et Ă  la rationalisation de la hiĂ©rarchie des normes applicables aux documents d’urbanisme. Introduites en premiĂšre lecture, ces dispositions ne prĂ©sentaient pas de lien, mĂȘme indirect, avec l’article 49 du projet de loi initial qui avait pour objet d’agir contre l’artificialisation des sols. La loi Climat et rĂ©silience a Ă©tĂ© promulguĂ©e le 22 aoĂ»t 2021. Elle vise Ă  traduire les propositions issues des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, et, avec elle, Ă  poursuivre l’objectif de rĂ©duire de 40 % les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre d’ici Ă  2030 par rapport au niveau de 1990, dans un esprit de justice sociale. Plus largement, la loi vise Ă  accĂ©lĂ©rer la transition de notre modĂšle de dĂ©veloppement vers une sociĂ©tĂ© neutre en carbone, plus rĂ©siliente, plus juste et plus solidaire voulue par l’Accord de Paris sur le Climat » et a l’ambition d’entraĂźner et d’accompagner tous les acteurs dans cette indispensable transition » exposĂ© des motifs du projet de loi. Le prĂ©sent article est consacrĂ© aux dispositions principales concernant l’urbanisme et l’environnement au sens large. I- LE VOLET URBANISME 1. La dĂ©finition de l’artificialisation des sols La loi Climat et RĂ©silience dĂ©finit l’artificialisation des sols, comme l’altĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage », et l’artificialisation nette des sols, comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s ». A noter que le texte adoptĂ© prĂ©cise Ă©galement les surfaces devant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme artificialisĂ©es, Ă  savoir celles dont les sols sont impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou d’un revĂȘtement, ou stabilisĂ©s et compactĂ©s, ou constituĂ©s de matĂ©riaux composites ». 2. L’objectif zĂ©ro artificialisation nette dit objectif ZAN » La Loi prĂ©voit expressĂ©ment d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050. Concernant l’urbanisme, la lutte contre l’artificialisation des sols passe, notamment, par une renaturation des sols », qui consiste, au sens du Code de l’urbanisme, en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou d’amĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ© ». L’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols est intĂ©grĂ© aux objectifs gĂ©nĂ©raux de l’action des collectivitĂ©s publiques en matiĂšre d’urbanisme article L. 101-2 Code de l’urbanisme. Il doit ĂȘtre recherchĂ© Ă  travers la revalorisation des friches », la surĂ©lĂ©vation des bĂątiments existants » et en privilĂ©giant les formes innovantes et durables d’amĂ©nagements et de requalification urbaines ». Pour cela, la loi adoptĂ©e prĂ©voit que le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix annĂ©es suivant la promulgation de la prĂ©sente loi doit ĂȘtre tel que, sur cette pĂ©riode, la consommation totale d’espace observĂ©e Ă  l’échelle nationale soit infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© de celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date ». A ce titre, le texte adoptĂ© a introduit un nouvel article L. 101-2-1 dans le Code de l’urbanisme, lequel prĂ©cise que l’atteinte de l’objectif d’absence d’artificialisation nette Ă  terme », prĂ©vu au nouvel aliĂ©na 6° bis de l’article L. 101-2, rĂ©sulte d’un Ă©quilibre entre la maĂźtrise de l’étalement urbain ; le renouvellement urbain ; l’optimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; et la renaturation des sols artificialisĂ©s. L’Etat devra publier au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif Ă  l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. S’agissant des documents d’urbanisme La Loi prĂ©voit une mise en Ɠuvre des objectifs notamment – pour les documents applicables sur tout le territoire – Ă  travers les schĂ©mas rĂ©gionaux d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’égalitĂ© des territoires SRADDET, les schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale SCOT les plans locaux d’urbanisme PLU et les cartes communales. Ainsi, le SRADEET doit fixer dĂ©sormais les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la rĂ©gion en matiĂšre de lutte contre l’artificialisation des sols qui se traduisent par une trajectoire permettant d’aboutir Ă  l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, par un objectif de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional » article L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales – CGCT. L’évolution des SRADEET dans le cadre d’une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e – article L. 4251-9 du CGCT devra intervenir dans un dĂ©lai de deux ans, soit le 22 aoĂ»t 2023. Les mĂȘmes dispositions sont applicables au SDRIF. Cet objectif, par tranche de dix annĂ©es, de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation doit Ă©galement figurer dans le SCOT article L. 141-3 du Code de l’urbanisme Ă©tant prĂ©cisĂ© que le document d’orientation et d’objectifs DOO peut dĂ©cliner cet objectif par secteur gĂ©ographique en tenant compte 1° Des besoins en matiĂšre de logement et des obligations de production de logement social rĂ©sultant de la lĂ©gislation applicable, en lien avec la dynamique dĂ©mographique du territoire ; 2° Des besoins en matiĂšre d’implantation d’activitĂ© Ă©conomique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ; 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s et Ă  urbaniser et de l’impact des lĂ©gislations relatives Ă  la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilitĂ© du foncier ; 4° De la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux, des stratĂ©gies et des besoins liĂ©es au dĂ©veloppement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractĂ©risĂ©es comme peu denses ou trĂšs peu denses au sens des donnĂ©es statistiques de densitĂ© Ă©tablies par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques ; 5° Des efforts de rĂ©duction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre d’urbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ; 6° Des projets d’envergure nationale ou rĂ©gionale dont l’impact en matiĂšre d’artificialisation peut ne pas ĂȘtre pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnĂ©s au second alinĂ©a du mĂȘme article L. 141-3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 4251-1 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; 7° Des projets d’intĂ©rĂȘt communal ou intercommunal » article L. 141-8 du Code de l’urbanisme. Cet objectif se traduit, ensuite, dans les PLU, notamment par le fait qu’il ne peut prĂ©voir l’ouverture Ă  l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifiĂ©, au moyen d’une Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ  urbanisĂ©es, que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s. Pour ce faire, il tient compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s pendant la durĂ©e comprise entre l’élaboration, la rĂ©vision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prĂ©vue Ă  l’article L. 153-27 » article L. 151-5 du Code de l’urbanisme. Dans les territoires couverts par les cartes communales, il ne peut ĂȘtre inclus au sein de secteurs oĂč les constructions sont autorisĂ©es, des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs oĂč les constructions ne sont pas admises que s’il est justifiĂ© que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s. Pour ce faire, elle tient compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s existants » article L. 163-1 du Code de l’urbanisme. Concernant les dĂ©lais, les modifications des PLU, cartes communales et/ou des SCOT doivent intervenir Ă  l’occasion de la premiĂšre rĂ©vision/modification de ces documents suivant la modification du SRADEET et, en tout Ă©tat de cause, dans un dĂ©lai de 5 ans pour les SCOT 22 aoĂ»t 2026 et de 6 ans pour les PLU et les cartes communales 22 aoĂ»t 2027. A dĂ©faut, la sanction est importante puisque, s’agissant des SCOT, les ouvertures Ă  l’urbanisation des secteurs dĂ©finis Ă  l’article L. 142-4 du Code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du schĂ©ma ainsi rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Et concernant les PLU et cartes communales, aucune autorisation d’urbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă  urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©. A noter que le III de l’article 194 de la Loi apporte plusieurs prĂ©cisions sur la mise en Ɠuvre de ces dispositions. A ce titre, il convient de notamment d’évoquer la premiĂšre tranche de dix annĂ©es » dans laquelle le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de rĂ©duction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport Ă  la consommation rĂ©elle de ces espaces observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes ; Ă©tant prĂ©cisĂ© que le rythme d’artificialisation ne peut dĂ©passer la moitiĂ© de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observĂ©e au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant le 22 aoĂ»t 2021. Le mĂȘme article apporte une dĂ©finition de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui est entendue comme la crĂ©ation ou l’extension effective d’espaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ© ». L’article 194 prĂ©voit enfin l’organisation d’une confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale associant deux reprĂ©sentants des EPCI et des communes compĂ©tentes en matiĂšre de document d’urbanisme et non couverts par des SCoT pour dĂ©finir et mettre en Ɠuvre des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation nette fixĂ©s. Au plus tard trois ans aprĂšs que la confĂ©rence des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale a Ă©tĂ© rĂ©unie pour la derniĂšre fois, elle se rĂ©unit Ă  nouveau afin d’établir un bilan. S’agissant des opĂ©rations d’amĂ©nagement Le texte prĂ©voit la possibilitĂ© d’étendre les dĂ©rogations aux rĂšgles d’urbanisme prĂ©vues Ă  l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme pour les projets situĂ©s dans les opĂ©rations de revitalisation territoriales ORT et les grandes opĂ©rations d’urbanismes GOU. Le permis pourra toutefois ĂȘtre accordĂ© tout en refusant la dĂ©rogation sollicitĂ©e. Ces dĂ©rogations pourront porter sur 15 % des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă  la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation d’espaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres ». Toutefois cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă  excĂ©der 50 % de dĂ©passement au total », tel que l’indique le nouvel article L. 152-6-1 du Code de l’urbanisme. La loi Climat et RĂ©silience modifie, par ailleurs, l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme afin de prĂ©ciser que les actions ou opĂ©rations d’amĂ©nagement recherchent notamment loptimisation de l’utilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă  urbaniser ». Le texte prĂ©voit enfin la crĂ©ation d’un nouvel article L. 300-1-1 qui impose, pour toute opĂ©ration d’amĂ©nagement soumise Ă  Ă©valuation environnementale, de faire l’objet d’une Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables de la zone ; d’une Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e, en tenant compte de la qualitĂ© urbaine et de la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et de la nature. Aucune Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions dans la zone concernĂ©e n’est toutefois nĂ©cessaire pour les actions et opĂ©rations d’amĂ©nagement pour lesquelles la premiĂšre demande d’autorisation faisant l’objet d’une Ă©valuation environnementale a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e avant l’entrĂ©e en vigueur la Loi. A noter Ă©galement concernant les orientations d’amĂ©nagement et de programmation des PLU, que ces derniĂšres peuvent dĂ©sormais dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent dĂ©finir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’amĂ©nagement situĂ©s en limite d’un espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition » article L. 151-7 7° du Code de l’urbanisme. 3. Mesures concernant la prise en compte du recul du trait de cĂŽte En application de l’article L. 321-15 du Code de l’environnement, une liste de communes Ă  risque sera Ă©tablie par dĂ©cret en tenant compte de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© de leur territoire au recul du trait de cĂŽte, dĂ©terminĂ©e en fonction de l’état des connaissances scientifiques rĂ©sultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionnĂ© Ă  l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activitĂ©s exposĂ©s Ă  ce phĂ©nomĂšne ». La stratĂ©gie locale de gestion intĂ©grĂ©e du trait de cĂŽte fera l’objet d’une convention conclue avec l’État. La nouvelle rĂ©daction des articles L. 121-22-1 et suivant du Code de l’urbanisme imposera aux communes concernĂ©es de rĂ©aliser une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de cĂŽte intĂ©grĂ©e dans le plan de prĂ©vention des risques littoraux PPRL. Cette carte est applicable jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du nouveau document d’urbanisme modifiĂ©. Le PLU des communes Ă  risque, ou le document en tenant lieu, dĂ©limitera deux zones la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă  l’horizon de trente ans ; la zone exposĂ©e au recul du trait de cĂŽte Ă  un horizon compris entre trente et cent ans. Dans cette derniĂšre le Maire devra ordonner la dĂ©molition, aux frais du propriĂ©taire, de toute construction ou extension nouvelle Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du PLU modifiĂ©e lorsque le recul du trait de cĂŽte est tel que la sĂ©curitĂ©Ì des personnes ne pourra plus ĂȘtre assurĂ©e au-delĂ Ì€ d’une durĂ©e de trois ans. Enfin, le texte adoptĂ© introduit, aux articles L. 219-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le nouveau droit de prĂ©emption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte » au bĂ©nĂ©fice de l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre d’urbanisme. Celui-ci permet l’acquisition de terrains afin de prĂ©venir les consĂ©quences du recul du traite de cĂŽte dans les deux zones. Ces biens alors acquis ont vocation Ă  faire l’objet soit d’une renaturation », soit de façon transitoire d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’amĂ©nager, de construire ou de rĂ©habiliter des installations, ouvrages ou bĂątiments en tenant compte de l’évolution prĂ©visible du trait de cĂŽte ». Le droit de prĂ©emption est, en outre, Ă©tendu aux espaces naturels sensibles, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 233 et 234 de la loi Climat et rĂ©silience, codifiĂ©s aux article L. 215-4-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Des dĂ©crets en Conseil d’Etat prĂ©ciseront les modalitĂ©s d’exercice du droit de prĂ©emption Ă©tendu aux espaces naturels sensibles et du nouveau droit de prĂ©emption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de cĂŽte. II- LE VOLET ENVIRONNEMENT Les dispositions environnementales sont rĂ©parties dans l’ensemble des titres de la Loi et concernent une grande diversitĂ© de sujets en plus de ceux examinĂ©s sur le plan urbanistique relatifs Ă  la consommation 1, la production et le travail 2, les dĂ©placement 3, le logement et la nourriture 4 et au renforcement de la protection judiciaire de l’environnement 5. Nombre de ces dispositions intĂ©ressent particuliĂšrement les collectivitĂ©s territoriales. 1. Consommer Le titre Consommer » aborde diverses thĂ©matiques relatives Ă  l’information et la sensibilisation des consommateurs et des scolaires, la publicitĂ© et le dĂ©veloppement de la vente en vrac et de la consigne. a S’agissant tout d’abord de l’information et de la sensibilisation, la Loi vise Ă  amĂ©liorer l’information des consommateurs quant Ă  l’impact environnemental de certains biens et services par voie d’affichage ou d’étiquetage, dont la liste sera Ă©tablie par dĂ©cret articles L. 541-9-11 et suivants du Code l’environnement. La Loi comporte Ă©galement un volet relatif Ă  l’éducation avec l’ajout de nouvelles dispositions dans le Code de l’éducation visant Ă  inscrire l’éducation Ă  l’environnement et au dĂ©veloppement durable dans toutes les disciplines afin de permettre aux Ă©lĂšves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et Ă©conomiques de la transition Ă©cologique et du dĂ©veloppement durable art. L. 121-8 du Code de l’éducation. La Loi prĂ©voit Ă  ce titre la crĂ©ation d’un ComitĂ© d’éducation Ă  la santĂ©, Ă  la citoyennetĂ© et Ă  l’environnement dont la mission consiste Ă  inscrire l’éducation Ă  la santĂ©, Ă  la citoyennetĂ© et au dĂ©veloppement durable dans chaque projet d’établissement article 421-8 du Code de l’éducation. b Les dispositions relatives Ă  la publicitĂ© visent quant Ă  elles Ă  interdire certaines formes de publicitĂ©s, tant au regard de leur contenu, Ă  l’instar des publicitĂ©s de biens ou services faisant la promotion d’énergies fossiles art. L. 229-62 et suivants du Code de l’environnement, qu’au regard de leurs modalitĂ©s, en interdisant les banderoles tractĂ©es par aĂ©ronef art. L. 581-15 du Code de l’environnement, la fourniture d’échantillon sans demande expresse du consommateur art. L. 541-10 du. Code de l’environnement ou encore, Ă  titre expĂ©rimental pour une durĂ©e de trois ans, la distribution Ă  domicile de publicitĂ©s sans mention expresse d’une autorisation sur la boĂźte aux lettres. D’autres dispositions visent Ă  Ă©tendre les pouvoirs de police du Maire en matiĂšre de publicitĂ©, qui devient l’autoritĂ© de police en la matiĂšre art. L 581-3-1 du Code de l’environnement, avec la suppression dans les textes de toute mention du PrĂ©fet, compĂ©tent jusqu’alors. Ces pouvoirs peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s sur dĂ©libĂ©ration au PrĂ©sident de l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre dont la commune est membre, et, par dĂ©rogation, ce transfert est de droit pour les communes de moins de 3 500 habitants ou lorsque l’EPCI est compĂ©tent en matiĂšre de plan local d’urbanisme ou de rĂšglement local de publicitĂ© art. L. 5211-9-2 du CGCT. Une seconde dĂ©rogation aux pouvoirs du Maire en la matiĂšre est par ailleurs prĂ©vue pour les PrĂ©sidents de MĂ©tropoles, qui exercent les compĂ©tences de police en matiĂšre de publicitĂ© art. L. 3452-2 du CGCT. L’objet des rĂšglements locaux de publicitĂ© a par ailleurs Ă©tĂ© Ă©tendu. Ces derniers peuvent en effet dĂ©sormais prĂ©voir que les publicitĂ©s lumineuses et les enseignes lumineuses situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur des vitrines d’un local Ă  usage commercial, lorsque celles-ci sont destinĂ©es Ă  ĂȘtre visibles d’une voie ouverte Ă  la circulation publique, respectent les prescriptions qu’ils dĂ©finissent par ailleurs en matiĂšre d’horaires d’extinctions, de surface, de consommation Ă©nergĂ©tique et de prĂ©vention des nuisances lumineuses » art. L. 581-14-4 du Code de l’environnement. La Loi ajoute par ailleurs des prĂ©cisions dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication, en permettant au Conseil supĂ©rieur de l’audiovisuel d’établir des codes de conduite publicitaire, appelĂ©s contrats climat » et visant Ă  rĂ©duire de maniĂšre significative les communications commerciales » relatives Ă  des biens et services ayant un impact nĂ©gatif sur l’environnement ». Peuvent Ă©galement ĂȘtre notĂ©es les dispositions de la loi relatives au plan climat-air-Ă©nergie territorial PCAET, lequel doit dĂ©sormais comporter un volet spĂ©cifique Ă  la maĂźtrise de la consommation Ă©nergĂ©tique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses art. L. 229-26 du Code de l’environnement. La Loi apporte enfin des prĂ©cisions quant Ă  certaines sanctions prĂ©vues dans la loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire, s’agissant des informations pour les produits gĂ©nĂ©rateurs de dĂ©chets art. L. 541-9-1 du Code de l’environnement ou de l’obligation pour les publicitĂ©s relatives Ă  la mise au rebut de produits de contenir une information incitant Ă  la rĂ©utilisation ou au recyclage art. L. 541-15-9 du Code de l’environnement. Elle prĂ©cise Ă©galement les sanctions prĂ©vues en cas de non-respect de l’obligation d’assortir toute publicitĂ© en faveur de vĂ©hicules terrestres Ă  moteur d’un message promotionnel encourageant les mobilitĂ©s actives art. L. 328-2 du Code de la route. c Enfin, la Loi vise Ă  favoriser le recours Ă  la vente en vrac et Ă  la consigne du verre. A ce titre, peuvent notamment ĂȘtre relevĂ©es les dispositions de la loi prĂ©voyant que L’action des pouvoirs publics vise Ă  encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de dĂ©tail, notamment en dĂ©finissant un cadre rĂ©glementaire adaptĂ© Ă  ce type de vente, le cas Ă©chĂ©ant en prĂ©voyant des expĂ©rimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant Ă  destination des consommateurs que des professionnels concernĂ©s » art. 23 de la loi. La Loi prĂ©voit Ă©galement Ă  ce titre l’institution d’un observatoire du rĂ©emploi et de la rĂ©utilisation chargĂ© de collecter et de diffuser les informations et les Ă©tudes liĂ©es au rĂ©emploi et Ă  la rĂ©utilisation des produits soumis au principe de responsabilitĂ© Ă©largie du producteur art. L. 541-9-10 du Code de l’environnement, ainsi que celle du Conseil national de l’économie circulaire, dont les missions devront ĂȘtre prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret art. L. 541-1 du Code de l’environnement. 2. Produire et travailler a Le titre Produire et travailler » vise notamment Ă  verdir l’économie » grĂące Ă  l’action de la commande publique. Ses dispositions modifient ainsi le Code de la commande publique CCP Ă  plusieurs Ă©gards. Ainsi, par exemple, l’article L. 3-1 du CCP prĂ©voit dĂ©sormais que la commande publique doit participer Ă  l’atteinte des objectifs de dĂ©veloppement durable. Le schĂ©ma de promotion des achats publics prĂ©vu Ă  l’article L. 2111-3 du CCP doit quant Ă  lui comporter des indicateurs prĂ©cis sur les taux rĂ©els d’achats publics relevant des catĂ©gories de l’achat socialement et Ă©cologiquement responsable parmi les achats publics de la collectivitĂ©. Il est Ă©galement prĂ©vu que les conditions d’exĂ©cution des prestations des marchĂ©s publics et des contrats de concession prennent en compte des considĂ©rations relatives Ă  l’environnement » et qu’elles peuvent en outre Ă©galement prendre en compte des considĂ©rations relatives Ă  l’économie, Ă  l’innovation, au domaine social, Ă  l’emploi ou Ă  la lutte contre les discriminations » art. L. 2112-2 et L. 3114-2 du CCP. La Loi comporte en outre diverses mesures relatives Ă  l’adaptation de l’emploi Ă  la transition Ă©cologique par des modifications du Code du travail. b Diverses dispositions visent par ailleurs Ă  protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes et la diversitĂ© biologique, et ce notamment en matiĂšre d’utilisation de l’eau. Ainsi, la Loi apporte des prĂ©cisions Ă  l’article L. 210-1 du Code de l’environnement relatif Ă  l’eau et aux milieux aquatiques, s’agissant du respect des Ă©quilibres naturels qui implique la prĂ©servation et, le cas Ă©chĂ©ant, la restauration des fonctionnalitĂ©s naturelles des Ă©cosystĂšmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des Ă©cosystĂšmes marins, ainsi que de leurs interactions ». La Loi prĂ©voit Ă©galement, s’agissant de l’établissement de la liste 2° des cours d’eau prĂ©vue Ă  l’article L. 214-17 du Code de l’environnement, que la gestion des ouvrages doit se faire selon des rĂšgles dĂ©finies par l’autoritĂ© administrative, lesquelles ne peuvent pas remettre en cause l’usage actuel ou potentiel des ouvrages, en particulier aux fins de production d’énergie ». S’agissant plus particuliĂšrement des moulins Ă  eau, les seules modalitĂ©s d’entretien qui peuvent ĂȘtre prĂ©vues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sĂ©diments sont relatives Ă  l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages, mais ne peuvent porter sur la destruction de ces ouvrages. Des prĂ©cisions sont en outre apportĂ©es s’agissant du schĂ©ma de distribution d’eau potable, qui doit comprendre un descriptif dĂ©taillĂ© et un diagnostic des ouvrages et Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la distribution d’eau potable et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  sa production, Ă  son transport et Ă  son stockage » ainsi qu’un programme d’actions chiffrĂ©es et hiĂ©rarchisĂ©es visant Ă  amĂ©liorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et Ă©quipements » art. L. 2224-7-1 du CGCT. D’autres prĂ©cisions sont encore apportĂ©es quant aux missions des comitĂ©s de bassins, lesquels doivent dĂ©sormais procĂ©der Ă  l’identification, au plus tard le 31 janvier 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifĂšres qui comprennent des ressources stratĂ©giques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future » ainsi que zones de sauvegarde lorsque les informations sont disponibles art. L. 212-1 du Code de l’environnement. Les modalitĂ©s de raccordement au rĂ©seau public de collecte des eaux usĂ©es sont Ă©galement prĂ©cisĂ©es, avec la modification de l’article L. 2224-8 du CGCT, qui prĂ©voit que les communes doivent contrĂŽler tous les nouveaux raccordements au rĂ©seau public des eaux usĂ©es et Ă©tablir et transmettre au propriĂ©taire de l’immeuble contrĂŽlĂ©, Ă  l’issue du contrĂŽle, un document dĂ©crivant le contrĂŽle rĂ©alisĂ© et Ă©valuant la conformitĂ© du raccordement. Ce contrĂŽle, qui Ă©tait auparavant prĂ©vu de maniĂšre trĂšs gĂ©nĂ©rale par l’article L. 1331-4 du Code de la santĂ© publique la phrase l’instaurant Ă©tant par ailleurs supprimĂ© de cet article, voit ainsi ses modalitĂ©s d’exĂ©cution prĂ©cisĂ©es. c D’autres dispositions de la loi modifient celles du Code minier, en prĂ©voyant par exemple que toute autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise Ă  la constitution de garanties financiĂšres destinĂ©es Ă  assurer les mesures d’arrĂȘt des travaux, la surveillance du site ou encore les interventions Ă©ventuelles en cas d’accident art. L. 162-2 du Code minier. D’autres mesures sont prises s’agissant de la pĂ©riode d’exploitation ou encore de l’arrĂȘt de travaux des exploitations soumises Ă  cette rĂ©glementation. La Loi prĂ©voit enfin l’insertion d’un nouveau titre dans le Code de l’environnement relatif aux Sols et sous-sols », lequel dĂ©finit les principes gĂ©nĂ©raux de la protection de ces derniers et prĂ©voit notamment que La politique nationale de prĂ©vention et de gestion des sites et sols polluĂ©s vise Ă  prĂ©venir et rĂ©duire la pollution des sols et des sous-sols et Ă  assurer la gestion des pollutions existantes » art. L. 241-1 du Code de l’environnement. 3. Se dĂ©placer a La Loi prĂ©voit de nombreuses dispositions visant Ă  limiter les dĂ©placements les plus polluants et Ă  encourager les modes de dĂ©placement dits doux ». A ce titre, la Loi prĂ©voit par exemple de mettre fin Ă  la vente des vĂ©hicules trop polluants art. 103 de la loi modifiant la loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s, dite LOM » ; d’encourager l’acquisition de vĂ©hicules propres art. L. 251-1 du Code de l’énergie ; de promouvoir l’utilisation du vĂ©lo art. 104 de la loi ; d’amĂ©liorer le transport routier de marchandises et de rĂ©duire ses Ă©missions art. 137 de la loi, notamment en dĂ©veloppant le fret ferroviaire et fluvial at. 131 et 132 de la loi ; de mieux associer les habitants aux actions des autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© art. 141 de la loi ; de limiter les Ă©missions du transport aĂ©rien et de favoriser l’intermodalitĂ© entre le train et l’avion avec, par exemple l’ajout de l’article L. 6412-3 dans le Code de transports, prĂ©voyant l’interdiction des services rĂ©guliers de transport public aĂ©rien pour toute liaison dont le trajet est Ă©galement assurĂ© sur le rĂ©seau ferrĂ© national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durĂ©e infĂ©rieur Ă  deux heures trente ». b La Loi prĂ©voit en outre des dispositions relatives aux zones Ă  faible Ă©mission mobilitĂ© ZFE-m, notamment en modifiant l’article L. 2213-4-1 du CGCT qui instaure, pour les agglomĂ©rations de plus de 150 000 habitants situĂ©es sur le territoire mĂ©tropolitain, dont la liste sera dĂ©finie par arrĂȘtĂ©, une obligation de crĂ©er des ZFE-m avant le 31 dĂ©cembre 2024. Il prĂ©voit Ă©galement que, quand, dans certaines hypothĂšses, l’instauration d’une ZFE-m est rendue obligatoire, il est en outre prĂ©vu que les mesures de restriction devront interdire, de maniĂšre progressive, la circulation de certaines catĂ©gories de vĂ©hicules considĂ©rĂ©s comme Ă©tant particuliĂšrement polluants. A cet Ă©gard, un dĂ©cret devra prĂ©ciser les conditions permettant de dĂ©roger Ă  l’obligation de crĂ©er une ZFE-m. Par ailleurs, en application de l’article L. 5211-9-2 du CGCT modifiĂ©, le Maire doit transfĂ©rer les compĂ©tences et prĂ©rogatives qu’il dĂ©tient en matiĂšre de ZFE-m en application de l’article L. 2213-4-1 prĂ©citĂ©, au PrĂ©sident de l’EPCI Ă  fiscalitĂ© propre lorsque cet EPCI est situĂ© dans une ZFE-m ou une zone concernĂ©e par des dĂ©passements rĂ©guliers des normes de qualitĂ© de l’air. Enfin, l’article 124 de la Loi instaure une expĂ©rimentation pour une durĂ©e de 3 ans portant sur la crĂ©ation, par l’autoritĂ© de police en matiĂšre de circulation, de voies, sur les autoroutes et routes express du rĂ©seau routier national et dĂ©partemental desservant une ZFE-m, rĂ©servĂ©es de façon temporaire ou permanente pour les transports en commun, vĂ©hicules peu polluants, etc. 4. Se loger et se nourrir a Les dispositions relatives au logement ont Ă©tĂ© en grande majoritĂ© dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es cf. infra volet urbanisme ou focus LAJEE septembre 2021. Peuvent toutefois ĂȘtre relevĂ©es ici quelques dispositions supplĂ©mentaires, comme l’interdiction sur le domaine public des systĂšmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extĂ©rieur art. L. 2122-1-1 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques – CGPPP, ou encore la crĂ©ation d’un conseil national pour l’amĂ©nagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion des zones cĂŽtiĂšres, dĂ©nommĂ© Conseil national de la mer et des littoraux art. L. 219-1 du Code de l’environnement. b Les dispositions relatives Ă  la nourriture portent, quant Ă  elles, sur la restauration collective et l’agriculture. S’agissant de la restauration collective, peut notamment ĂȘtre relevĂ©e la refonte de l’article L. 230-5-6 du Code rural et de la pĂȘche maritime CRPM, lequel prĂ©voit dĂ©sormais que les gestionnaires, publics ou privĂ©s, de services de restauration collective scolaire doivent proposer, au moins une fois par semaine, un repas vĂ©gĂ©tarien. Sont par ailleurs Ă©galement ajoutĂ©es Ă  l’article L. 230-5-1 du mĂȘme Code des exigences de performance environnementale quant aux produits utilisĂ©s dans le cadre des repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge. S’agissant de l’agriculture et du dĂ©veloppement de l’agroĂ©cologie, la Loi s’intĂ©resse aux objectifs des politiques agricoles, afin de mieux prendre en compte les problĂ©matiques environnementales. Ainsi, par exemple, la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation se voit ajouter un nouvel objectif, celui de reconnaĂźtre et mieux valoriser les externalitĂ©s positives de l’agriculture, notamment en matiĂšre de services environnementaux et d’amĂ©nagement du territoire » art. L. 1 du CRPM. La Loi prĂ©voit Ă©galement l’interdiction pour les personnes publiques d’utiliser des engrais de synthĂšse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privĂ©, hors terrains Ă  vocation agricole art. L. 255-13-1 du CRPM. Cette interdiction entrera en vigueur Ă  la date qui devra ĂȘtre dĂ©finie par le dĂ©cret prĂ©vu pour la dĂ©finition des modalitĂ©s d’application de ces dispositions, et au plus tard au 1er janvier 2027. Enfin, la Loi vise Ă  lutter contre la dĂ©forestation importĂ©e, notamment en instaurant Ă  l’article L. 110-6 du Code de l’environnement l’objectif de mettre fin Ă  l’importation de matiĂšres premiĂšres et de produits transformĂ©s dont la production a contribuĂ©, directement ou indirectement, Ă  la dĂ©forestation Ă  la dĂ©gradation des forĂȘts ou Ă  la dĂ©gradation d’écosystĂšmes naturels en dehors du territoire national. Cette stratĂ©gie nationale de lutte contre la dĂ©forestation importĂ©e doit ĂȘtre Ă©laborĂ©e par l’Etat. 5. Renforcer la protection judiciaire de l’environnement La Loi vise enfin Ă  renforcer la protection judiciaire de l’environnement notamment en prĂ©voyant de nouvelles sanctions pĂ©nales pour les faits constitutifs des infractions prĂ©vues aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du Code de l’environnement, relatifs Ă  l’exploitation d’une installation, d’une activitĂ©, d’un ouvrage ou la rĂ©alisation de travaux sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrĂ©ment, l’homologation ou la certification nĂ©cessaires au titre de la loi sur l’eau ou de la lĂ©gislation relative aux installations classĂ©es pour la protection de l’environnement. Ces faits sont ainsi dĂ©sormais sanctionnĂ©s au titre du nouvel article L. 173-3-1 du Code de l’environnement lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualitĂ© de l’eau Ă  un risque immĂ©diat d’atteinte grave et durable », la notion de durabilitĂ© Ă©tant dĂ©finie comme une atteinte susceptible de durer au moins sept ans contre dix ans dans le projet de loi. Enfin, la Loi crĂ©e deux nouveaux dĂ©lits au sein du Code de l’environnement, dits dĂ©lits d’écocide ». Le nouvel article L. 231-1 du Code de l’environnement vise en premier lieu Ă  Ă©largir le dĂ©lit de pollution des eaux et instaure un dĂ©lit de pollution de l’air et dĂ©finit l’infraction comme Le fait, en violation manifestement dĂ©libĂ©rĂ©e d’une obligation particuliĂšre de prudence ou de sĂ©curitĂ© prĂ©vue par la loi ou le rĂšglement, d’émettre dans l’air, de jeter, de dĂ©verser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les rĂ©actions entraĂźnent des effets nuisibles graves et durables sur la santĂ©, la flore, la faune, Ă  l’exception des dommages mentionnĂ©s aux articles L. 218-73 [relatif aux rejets nuisibles en mer ou en eau salĂ©e] et L. 432-2 [relatif aux rejets ayant eu pour effet de dĂ©truire le poisson ou nuire Ă  sa nutrition], ou des modifications graves du rĂ©gime normal d’alimentation en eau ». Lorsque les faits de ces infractions sont commis de maniĂšre intentionnelle, elles sont alors qualifiĂ©es d’écocide » et sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant ĂȘtre portĂ© jusqu’au quintuple de l’avantage tirĂ© de la commission de l’infraction. L’article L. 231-2 du Code de l’environnement dĂ©finit quant Ă  lui un dĂ©lit liĂ© Ă  l’abandon de dĂ©chets, dĂ©fini comme Le fait d’abandonner, de dĂ©poser ou de faire dĂ©poser des dĂ©chets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V [relatif Ă  la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets], et le fait de gĂ©rer des dĂ©chets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractĂ©ristiques, les quantitĂ©s, les conditions techniques de prise en charge des dĂ©chets et les procĂ©dĂ©s de traitement mis en Ɠuvre fixĂ©es en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 [relatifs Ă  la gestion des dĂ©chets], lorsqu’ils provoquent une dĂ©gradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualitĂ© de l’air, du sol ou de l’eau ». De la mĂȘme façon que prĂ©cĂ©demment, ces faits constituent un Ă©cocide » lorsque les infractions sont commises de façon intentionnelle et qu’elles entraĂźnent des atteinte grave et durables Ă  la santĂ©, Ă  la flore, Ă  la faune ou Ă  la qualitĂ© de l’air, du sol ou de l’eau. Ces infractions sont alors punies de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. ClĂ©mence DU ROSTU, Arthur GAYET, CĂ©cile JAUNEAU et Manon ROULETTE
Codede l'urbanisme > Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine
Les causes d’extinction du cautionnement sont nombreuses et parfois complexes. La raison en est qu’il s’agit d’une opĂ©ration triangulaire qui mobilise plusieurs rapports d’obligations. Classiquement on distingue deux sortes de causes d’extinction du cautionnement Les causes d’extinction qui puisent leur source dans le rapport entre la caution et le crĂ©ancier on dit que le cautionnement s’éteint par voie principale Les causes d’extinction qui puisent leur source dans le rapport entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur on dit que le cautionnement s’éteint par voie accessoire Ces diffĂ©rentes causes d’extinction du cautionnement sont envisagĂ©es aux articles 2313 Ă  2320 du Code civil. À cet Ă©gard, l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s a rĂ©affirmĂ© que le cautionnement pouvait s’éteindre, soit par voie principale, soit par voie accessoire. Nous nous focaliserons ici sur la seconde cause d’extinction du cautionnement. En raison du caractĂšre accessoire du cautionnement, il suit le sort de l’obligation principale. Aussi, l’extinction de la dette cautionnĂ©e a-t-elle vocation Ă  se rĂ©percuter sur l’obligation de la caution qui donc se trouve libĂ©rĂ©e de son engagement. L’article 2313 du Code civil prĂ©voit en ce sens que l’obligation de caution s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie ». La plupart du temps, l’extinction du cautionnement par voie accessoire procĂ©dera d’un dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier en ce sens qu’il aura obtenu satisfaction, soit par voie de paiement, soit par voie de compensation. Il est nĂ©anmoins des cas oĂč l’extinction du cautionnement accessoire opĂ©rera alors mĂȘme que le crĂ©ancier n’aura pas Ă©tĂ© dĂ©sintĂ©ressĂ©. Nous envisagerons successivement les deux cas de figure. I L’extinction du cautionnement par dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier A Le paiement Le paiement du crĂ©ancier est le mode normal d’extinction du cautionnement »[1] ; il est sa principale cause. Pour mĂ©moire, la caution ne s’est obligĂ©e Ă  payer la dette du dĂ©biteur qu’ en cas de dĂ©faillance de celui-ci » art. 2288 C. civ., de sorte qu’elle n’a vocation Ă  intervenir qu’à titre subsidiaire. Si donc le dĂ©biteur paye, soit exĂ©cute son obligation Ă  l’égard du crĂ©ancier, il s’ensuit nĂ©cessairement la libĂ©ration de la caution de son engagement. Pour produire son effet extinctif, encore faut-il que le paiement du crĂ©ancier rĂ©ponde Ă  certaines exigences d’une part et soit prouvĂ© d’autre part. 1. Les conditions du paiement Pour que paiement du crĂ©ancier ait pour effet d’éteindre le cautionnement, il doit satisfaire Ă  un certain nombre de conditions qui tiennent D’une part, Ă  l’auteur du paiement D’autre part, Ă  la validitĂ© du paiement En outre, aux effets du paiement Enfin, au montant du paiement L’auteur du paiement Pour que le paiement du crĂ©ancier emporte extinction du cautionnement, il doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© par le dĂ©biteur principal lui-mĂȘme ou son reprĂ©sentant. Lorsque, en effet, le paiement est effectuĂ© par un tiers, la caution n’est pas libĂ©rĂ©e de son obligation V. en ce sens Cass. com. 17 dĂ©c. 1985, n° La raison en est qu’un tel paiement a pour effet, lorsque les conditions sont remplies, de subroger le tiers dans les droits du crĂ©ancier Or la subrogation, qu’elle soit lĂ©gale ou conventionnelle, prĂ©sente cette particularitĂ© de maintenir, nonobstant le dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier, le rapport d’obligation initial, de sorte que la dette du dĂ©biteur n’est pas Ă©teinte. Le dĂ©biteur principal Ă©tant dĂ©sormais tenu envers le tiers solvens, il en va de mĂȘme de la caution qui n’est pas dĂ©chargĂ©e de son obligation et qui donc est susceptible d’ĂȘtre actionnĂ©e en paiement par ce dernier. En application de l’article 1346-5 du Code civil, la subrogation est opposable Ă  la caution dĂšs le paiement du crĂ©ancier, sans qu’il y ait lieu de lui notifier le changement de crĂ©ancier. La validitĂ© du paiement Pour que la caution soit libĂ©rĂ©e de son obligation, le paiement du crĂ©ancier doit ĂȘtre valable V. en ce sens Cass. com. 22 oct. 1996, n° Cela signifie notamment D’une part, que le paiement doit avoir Ă©tĂ© effectuĂ© entre les mains du crĂ©ancier ou de la personne dĂ©signĂ©e par lui pour le recevoir 1342-2, al. 1er C. civ. D’autre part, que le crĂ©ancier ait la capacitĂ© de recevoir le paiement 1342-2, al. 3e C. civ., tout autant que le dĂ©biteur doit avoir la capacitĂ© de payer. LĂ  ne sont pas les seules conditions de validitĂ© du paiement ; celui-ci peut ĂȘtre anĂ©anti en raison de sa rĂ©alisation en pĂ©riode suspecte art. L. 632-1 ou encore parce que le bien fourni au crĂ©ancier Ă  titre de paiement n’appartenait pas au dĂ©biteur. Quelles que soient les causes d’annulation du paiement, son anĂ©antissement se rĂ©percutera sur l’engagement de caution qui sera rĂ©troactivement maintenu V. en ce sens Cass. com. 14 avr. 1992, n° Les effets du paiement Pour emporter extinction du cautionnement, le paiement du crĂ©ancier ne doit pas seulement ĂȘtre valable, il doit encore avoir pour effet de libĂ©rer le dĂ©biteur principal. Autrement dit, ce dernier ne doit plus ĂȘtre obligĂ© envers le crĂ©ancier, ce qui suppose que celui-ci ait Ă©tĂ© valablement dĂ©sintĂ©ressĂ©. Quid dans l’hypothĂšse oĂč le crĂ©ancier refuserait le paiement du dĂ©biteur principal ? Est-ce Ă  dire que l’engagement de caution serait maintenu et donc suspendu Ă  l’acceptation du crĂ©ancier ? Il convient, sans aucun doute, d’apporter une rĂ©ponse positive Ă  cette question, l’extinction du cautionnement Ă©tant subordonnĂ©, par principe, au paiement du crĂ©ancier. Toutefois, le dĂ©biteur n’est pas totalement dĂ©muni ; il dispose d’une solution pour contraindre le crĂ©ancier Ă  recevoir le paiement, Ă  tout le moins Ă  se libĂ©rer de son obligation. Pour ce faire, il lui faut mettre en Ɠuvre la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 1345 Ă  1345-3 du Code civil En application de l’article 1345 du Code civil, cette procĂ©dure est ouverte Ă  tout dĂ©biteur confrontĂ© Ă  un crĂ©ancier qui Ă  l’échĂ©ance et sans motif lĂ©gitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dĂ» ou l’empĂȘche par son fait ». Lorsque cette condition est remplie, le dĂ©biteur devra observer deux Ă©tapes PremiĂšre Ă©tape Le dĂ©biteur doit mettre en Ɠuvre le crĂ©ancier d’accepter le paiement ou d’en permettre l’exĂ©cution. À cet Ă©gard, la mise en demeure du crĂ©ancier arrĂȘte le cours des intĂ©rĂȘts dus par le dĂ©biteur et met les risques de la chose Ă  la charge du crĂ©ancier, s’ils n’y sont dĂ©jĂ , sauf faute lourde ou dolosive du dĂ©biteur. En revanche, elle n’interrompt pas la prescription. Seconde Ă©tape L’obligation porte sur une somme d’argent ou sur la livraison d’une chose Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le dĂ©biteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, sĂ©questrer celle-ci auprĂšs d’un gardien professionnel. Si le sĂ©questre de la chose est impossible ou trop onĂ©reux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchĂšres publiques. DĂ©duction faite des frais de la vente, le prix en est consignĂ© Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. La consignation ou le sĂ©questre libĂšre le dĂ©biteur Ă  compter de leur notification au crĂ©ancier. L’obligation porte sur autre chose qu’une somme d’argent ou que la livraison d’une chose La consignation ou le sĂ©questre libĂšre le dĂ©biteur Ă  compter de leur notification au crĂ©ancier. La procĂ©dure de mise en demeure du crĂ©ancier permet ainsi au dĂ©biteur principal de se libĂ©rer de son obligation et par voie de consĂ©quence de dĂ©lier la caution de son engagement. Le quantum du paiement a. Le paiement intĂ©gral Pour que la caution soit libĂ©rĂ©e, par voie accessoire, de son obligation, le dĂ©biteur doit avoir intĂ©gralement payĂ© le crĂ©ancier, faute de quoi il ne sera pas dĂ©sintĂ©ressĂ©. Or s’il n’est pas totalement dĂ©sintĂ©ressĂ©, il sera toujours fondĂ© Ă  appeler en garantie la caution pour la fraction de la dette Ă©chue et non payĂ©e. Aussi, lorsque l’obligation principale porte sur une somme d’argent, le crĂ©ancier doit avoir Ă©tĂ© payĂ© Ă  hauteur du montant de la dette garantie. Lorsqu’elle porte sur une chose, celle-ci doit avoir Ă©tĂ© livrĂ©e au crĂ©ancier. Enfin, lorsque l’obligation cautionnĂ©e porte sur un service, celui-ci doit avoir Ă©tĂ© fourni par le dĂ©biteur. b. Le paiement partiel Lorsque le cautionnement garantit une dette dĂ©terminĂ©e, en cas de paiement partiel il est admis que la caution n’est libĂ©rĂ©e qu’à due concurrence de ce qui a Ă©tĂ© rĂ©glĂ© V. en ce sens Cass. com. 29 mai 1979, n° Si, dans l’hypothĂšse le paiement partiel ne soulĂšve pas de difficultĂ© particuliĂšre, il en va diffĂ©remment lorsque ce paiement Soit porte sur une dette partiellement cautionnĂ©e Soit intervient en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de dettes Ă©chues dont une seule est cautionnĂ©e. ==> Le paiement partiel d’une dette partiellement cautionnĂ©e Lorsque le paiement partiel porte sur une dette partiellement cautionnĂ©e, la question se pose de l’imputation de ce paiement. De deux choses l’une Soit l’on impute le paiement partiel du dĂ©biteur sur la fraction de la dette cautionnĂ©e, auquel cas la caution est susceptible d’ĂȘtre libĂ©rĂ©e de son obligation Soit l’on impute le paiement partiel du dĂ©biteur sur la fraction de la dette non cautionnĂ©e, auquel cas la caution demeure tenue envers le crĂ©ancier Dans le silence des textes, c’est Ă  la jurisprudence qu’est revenue la tĂąche de se prononcer. TrĂšs tĂŽt la Cour de cassation a statuĂ© en faveur du crĂ©ancier, considĂ©rant qu’il y avait lieu d’imputer le paiement partiel du dĂ©biteur en prioritĂ© sur la fraction non cautionnĂ©e de la dette V. en ce sens Cass. req. 8 jujn 1901. Dans un arrĂȘt du 28 janvier 1997, la Chambre commerciale a ainsi jugĂ© que lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est Ă©teint que lorsque cette dette est intĂ©gralement payĂ©e, les paiements partiels faits par le dĂ©biteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, non allĂ©guĂ©e en l’espĂšce, sur la portion non cautionnĂ©e de la dette » Cass. com. 28 janv. 1997, n° Elle a rĂ©itĂ©rĂ© cette solution dans un arrĂȘt du 12 janvier 2010 en prĂ©cisant que lorsque le crĂ©ancier Ă©tait dĂ©chu de son droit aux intĂ©rĂȘts en raison d’un manquement Ă  l’obligation d’information annuelle, l’imputation du paiement partiel doit ĂȘtre cantonnĂ©e Ă  la fraction relative au principal de la dette Cass. com. 12 janv. 2010, n° Dans un arrĂȘt du 27 mars 2012, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© que, dans l’hypothĂšse oĂč des cautions solidaires garantissent des fractions distinctes d’une mĂȘme dette, il y a lieu d’imputer les paiements partiels, non pas sur la fraction de la dette garantie par chacune, mais sur les fractions non couvertes par leurs engagements respectifs. La consĂ©quence en est, en cas de poursuite par le crĂ©ancier d’une seule caution, qu’elle est susceptible d’ĂȘtre condamnĂ©e au paiement de l’intĂ©gralitĂ© de son obligation Cass. com. 27 mars 2012, n° Plusieurs justifications ont Ă©tĂ© avancĂ©es par les auteurs au soutien de la rĂšgle d’imputation des paiements partiels sur la fraction non cautionnĂ©e de la dette. D’aucuns soutiennent qu’elle aurait pour fondement la fonction de garantie du cautionnement, tandis que d’autres estiment qu’elle puise sa source dans la rĂšgle subordonnant le paiement partiel du dĂ©biteur Ă  l’acceptation du crĂ©ancier art. 1342-4, al. 1er C. civ.. À l’analyse, l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du rĂ©gime des obligations n’a apportĂ© aucune rĂ©ponse qui permettrait de trancher le dĂ©bat. Bien que, encore aujourd’hui, la position adoptĂ©e par la jurisprudence demeure sans fondement textuel, elle est approuvĂ©e par la doctrine majoritaire qui y voit la marque de l’équitĂ© et du bon sens[2]. À cet Ă©gard, les parties demeurent libres de dĂ©roger Ă  la rĂšgle en stipulant une clause dans l’acte de cautionnement qui prĂ©voirait que le paiement partiel du dĂ©biteur s’imputerait en prioritĂ© sur la fraction cautionnĂ©e de la dette. ==> Le paiement partiel en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de dettes dont une seule est cautionnĂ©e Lorsque le paiement partiel intervient en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de dettes Ă©chues dont une seule est cautionnĂ©e, la question de l’imputation des paiements se pose Ă  nouveau. En pareille circonstance, plusieurs options sont susceptibles d’ĂȘtre envisagĂ©es Le paiement partiel peut ĂȘtre imputĂ© sur la seule dette cautionnĂ©e, ce qui aurait pour consĂ©quence de libĂ©rer la caution Le paiement partiel peut, Ă  l’inverse, ĂȘtre imputĂ© prioritairement sur les dettes Ă©chues non cautionnĂ©es, auquel cas l’engagement de caution est maintenu Quelle solution retenir ? Pour le dĂ©terminer, il y a lieu de se reporter Ă  l’article 1342-10 du Code civil qui prĂ©voit que D’une part, le dĂ©biteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter alinĂ©a 1er. D’autre part, Ă  dĂ©faut d’indication par le dĂ©biteur, l’imputation a lieu comme suit d’abord sur les dettes Ă©chues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le dĂ©biteur avait le plus d’intĂ©rĂȘt d’acquitter alinĂ©a 2e. Enfin, Ă  Ă©galitĂ© d’intĂ©rĂȘt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses Ă©gales, elle se fait proportionnellement alinĂ©a 2e in fine. Il ressort de cette disposition que, en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de dette Ă©chue, c’est au dĂ©biteur qu’il revient d’indiquer sur quelle dette il y a lieu d’imputer le paiement partiel. En l’absence d’instruction fournie, l’imputation se fera sur les dettes que le dĂ©biteur avait le plus d’intĂ©rĂȘt d’acquitter ». La question qui alors se pose est de savoir quelle est la dette que le dĂ©biteur a le plus intĂ©rĂȘt d’acquitter est-ce la dette qui est garantie ou celle qui ne l’est pas. Pour la doctrine, suivie par la jurisprudence, il s’agit de la dette cautionnĂ©e. En s’acquittant prioritairement de cette dette, son paiement libĂšre la caution, ce qui le prĂ©munit d’un Ă©ventuel recours en remboursement V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ. 29 oct. 1963 ; Cass. 1Ăšre civ. 19 janv. 1994, n° Cette rĂšgle n’est toutefois pas d’application absolue. La Cour de cassation a admis que dans certaines circonstances, le dĂ©biteur pouvait trouver un intĂ©rĂȘt Ă  acquitter une dette autre que celle cautionnĂ©e en raison soit de sa garantie par une sĂ»retĂ© de meilleur rang Cass. 1Ăšre civ. 8 nov. 1989, n° soit de son caractĂšre plus onĂ©reux Cass. com. 16 mars 2010, n° Par ailleurs, la libertĂ© d’imputation des paiements confĂ©rĂ©e au dĂ©biteur en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de dettes ne saurait ĂȘtre exercĂ©e en fraude des droits de la caution, faute de quoi l’imputation litigieuse lui serait inopposable. Enfin, les rĂšgles Ă©noncĂ©es par l’article 1342-10 du Code civil sont supplĂ©tives de sorte que les parties sont libres de stipuler dans l’acte de cautionnement que le paiement partiel du dĂ©biteur s’imputera prioritairement sur les dettes Ă©chues non cautionnĂ©es V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ. 18 oct. 2017, n° Dans un arrĂȘt du 29 octobre 1968 la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que une imputation postĂ©rieure au payement ne peut faire revivre des suretĂ©s Ă©teintes par suite de l’imputation lĂ©gale » Cass. 1Ăšre civ. 29 oct. 1968. Il en rĂ©sulte que, une fois l’imputation rĂ©alisĂ©e sur une dette dĂ©signĂ©e par le dĂ©biteur, il n’est plus possible de revenir sur ce choix. La dette sur laquelle a Ă©tĂ© imputĂ© le paiement partiel est irrĂ©vocablement Ă©teinte, ce qui emporte extinction dĂ©finitive des sĂ»retĂ©s dont elle Ă©tait assortie. 2. La preuve du paiement Dans l’hypothĂšse oĂč le crĂ©ancier appelle la caution en garantie, c’est Ă  cette derniĂšre de rapporter la preuve du paiement rĂ©alisĂ© par le dĂ©biteur principal. La Cour de cassation a statuĂ© en ce sens dans un arrĂȘt rendu en date du 22 avril 1997 Cass. com. 22 avr. 1997, n° Parce que le paiement est un fait juridique, la preuve peur ĂȘtre rapportĂ©e par tout moyen Cass. 1Ăšre civ. 6 juill. 2004, n° Cette solution jurisprudentielle a Ă©tĂ© consacrĂ©e par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016. La rĂšgle est Ă©noncĂ©e Ă  l’article 1342-8 du Code civil. B La dation en paiement La dation en paiement s’analyse en un mode d’extinction des obligations. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle se dĂ©finit comme la convention par laquelle le crĂ©ancier accepte de recevoir en paiement une prestation diffĂ©rente de celle qui Ă©tait prĂ©vue au contrat »[3]. La dation en paiement est envisagĂ©e par l’article 1342-4 du Code civil comme l’opĂ©ration consistant, pour le crĂ©ancier, Ă  accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dĂ» ». ConcrĂštement, c’est le fait pour le dĂ©biteur d’une obligation ayant pour objet, par exemple une somme d’argent, de s’acquitter de sa dette par l’exĂ©cution d’une autre prestation, telle que la dĂ©livrance d’une chose ou la fourniture d’un service d’une valeur Ă©quivalente. Lorsque la dation en paiement intervient dans le cadre de l’exĂ©cution d’une obligation cautionnĂ©e, la question se pose de savoir si elle produit le mĂȘme effet que le paiement ordinaire, soit la libĂ©ration de la caution. Sous l’empire du droit antĂ©rieur, l’article 2315 du Code civil prĂ©voyait que l’acceptation volontaire que le crĂ©ancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale dĂ©charge la caution, encore que le crĂ©ancier vienne Ă  en ĂȘtre Ă©vincĂ©. » Ainsi, la dation en paiement avait-elle pour effet de libĂ©rer la caution de son engagement Cass. 1Ăšre civ., 13 juin 1979, n° quand bien mĂȘme elle s’avĂ©rait finalement inefficace pour le crĂ©ancier V. en ce sens Cass. com. 28 janv. 1997, n° La caution Ă©tait donc susceptible d’ĂȘtre dĂ©chargĂ©e de son obligation, tandis que l’obligation principale Ă©tait maintenue en raison de l’inefficacitĂ© de la dation en paiement. Cette rĂšgle se justifiait par la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger les cautions des risques engendrĂ©s par la dation en paiement qui a toujours Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©e avec mĂ©fiance par le lĂ©gislateur. Lorsque, en effet, le crĂ©ancier consent Ă  ĂȘtre rĂ©glĂ© par le dĂ©biteur par voie de dation en paiement, il est un risque qu’il se fasse Ă©vincer du bien qu’il a acceptĂ©e en paiement. Ce bien peut notamment appartenir Ă  un tiers ou encore avoir Ă©tĂ© remis Ă  des fins frauduleuses. En acceptant la dation en paiement, le crĂ©ancier fait ainsi courir un risque Ă  la caution dont le sort est Ă©troitement liĂ© au paiement du dĂ©biteur. Pour cette raison, le lĂ©gislateur a estimĂ© qu’il y avait lieu de ne pas soumettre la caution aux alĂ©as attachĂ©s Ă  l’efficacitĂ© de la dation en paiement. Bien qu’accueillie favorablement par la doctrine, cette faveur faite aux cautions n’a pas Ă©tĂ© reconduite par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s. Aussi, dĂ©sormais, il y a lieu de considĂ©rer que l’inefficacitĂ© de la dation en paiement et plus prĂ©cisĂ©ment l’éviction du crĂ©ancier du bien qu’il a acceptĂ© en paiement devrait pouvoir ĂȘtre opposĂ©e Ă  la caution qui donc, en pareille circonstance, suivra le sort rĂ©servĂ© au dĂ©biteur principal. Autrement dit, Ă  l’instar de ce dernier, la caution ne sera libĂ©rĂ©e de son obligation qu’à la condition que la dation en paiement soit valable et libĂ©ratoire. C La compensation 1. RĂšgles de droit commun La compensation est dĂ©finie Ă  l’article 1347 du Code civil comme l’extinction simultanĂ©e d’obligations rĂ©ciproques entre deux personnes ». Cette modalitĂ© d’extinction des obligations suppose ainsi l’existence de deux crĂ©ances rĂ©ciproques. Outre l’exigence de rĂ©ciprocitĂ© des crĂ©ances, l’article 1347-1 du Code civil prĂ©voit que la compensation ne peut avoir lieu qu’en prĂ©sence de deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. » Par ailleurs, sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  la rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations instituĂ©e par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, l’ancien article 1290 du Code civil disposait que la compensation s’opĂšre de plein droit par la seule force de la loi, mĂȘme Ă  l’insu des dĂ©biteurs ; les deux dettes s’éteignent rĂ©ciproquement, Ă  l’instant oĂč elles se trouvent exister Ă  la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotitĂ©s respectives. » Une lecture littĂ©rale de ce texte suggĂ©rait que la compensation produisait ses effets entre les dĂ©biteurs automatiquement, c’est-Ă -dire sans qu’il leur soit besoin de s’en prĂ©valoir. La jurisprudence avait nĂ©anmoins adoptĂ© une solution radicalement opposĂ©e. TrĂšs tĂŽt, elle a, en effet, estimĂ© que, pour jouer, la compensation devait ĂȘtre expressĂ©ment invoquĂ©e par le dĂ©biteur V. en ce sens Cass. req. 11 mai 1880. Relevant l’existence d’une discordance entre la rĂšgle Ă©noncĂ©e Ă  l’article 1294 du Code civil et la jurisprudence, le lĂ©gislateur a mis fin au dĂ©bat, Ă  l’occasion de la rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations, en prĂ©cisant au nouvel article 1347, al. 2e du Code civil que la compensation s’opĂšre, sous rĂ©serve d’ĂȘtre invoquĂ©e, Ă  due concurrence, Ă  la date oĂč ses conditions se trouvent rĂ©unies. ». Il a ainsi Ă©tĂ© optĂ© pour la thĂšse de l’absence d’automaticitĂ© de la compensation. La compensation n’opĂšre donc plus de plein droit ; pour jouer elle doit ĂȘtre invoquĂ©e par le dĂ©biteur qui se prĂ©vaut de l’extinction de son obligation. 2. Application au cautionnement ==> La caution simple À l’instar d’un paiement simple, lorsque la compensation est invoquĂ©e, elle a pour effet d’éteindre, rĂ©troactivement, les obligations rĂ©ciproques. Il en rĂ©sulte que, en prĂ©sence d’une obligation cautionnĂ©e, la compensation devrait avoir pour effet de libĂ©rer la caution Ă  la date mĂȘme oĂč ses conditions se trouvent rĂ©unies. L’ancien article 1294, al. 1er du Code civil prĂ©voyait en ce sens que la caution peut opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal ». La question s’est alors posĂ©e de savoir si, pour que la caution puisse se prĂ©valoir de la compensation, elle devait avoir Ă©tĂ©, au prĂ©alable, invoquĂ©e par le dĂ©biteur principal ? Au regard de la solution retenue par la Cour de cassation s’agissant des effets de la compensation dans les rapports entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur, on aurait pu le penser. NĂ©anmoins, la jurisprudence a estimĂ© qu’il n’y avait pas lieu de transposer cette exigence aux rapports entre le crĂ©ancier et la caution, au motif que l’ancien article 1294 ne subordonnait nullement l’extinction du cautionnement Ă  l’invocation de la compensation par le dĂ©biteur principal. À cet Ă©gard, la Cour de cassation est allĂ©e plus loin en admettant que la caution puisse opposer au crĂ©ancier la compensation Ă  laquelle le dĂ©biteur principal avait pourtant renoncĂ© V. en ce sens Cass. com. 26 oct. 1999, n° Alors que cette rĂšgle Ă©tait bien fixĂ©e en jurisprudence, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 est venue semer le doute en substituant l’ancien article 1294 par l’article 1347-6 qui prĂ©voyait que la caution peut opposer au crĂ©ancier la compensation intervenue entre ce dernier et le dĂ©biteur principal. » La formule ainsi retenue Ă©tait pour le moins malheureuse, dans la mesure oĂč, comme relevĂ© par les commentateurs du texte, l’utilisation du terme intervenue » pourrait laisser penser que, si la compensation n’a pas Ă©tĂ© invoquĂ©e par le dĂ©biteur ou le crĂ©ancier, la caution ne saurait s’en prĂ©valoir. Si donc, pour opĂ©rer, la compensation doit avoir Ă©tĂ© invoquĂ©e, cela signifie que la caution, en prĂ©sence d’un dĂ©biteur inactif, sinon nĂ©gligent, serait privĂ©e de la possibilitĂ© de se libĂ©rer de son obligation, alors mĂȘme que la compensation est constitutive d’une exception inhĂ©rente Ă  la dette et qui, Ă  ce titre, doit pouvoir ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier. La formulation retenue par le lĂ©gislateur conduisait manifestement au rĂ©sultat contraire, raison pour laquelle, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de modifier l’article 1347-6 du Code civil, Ă  l’occasion de l’adoption de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016. Reprenant mot pour mot les termes de l’ancien article 1294 du Code civil, le nouvel article 1347-6 prĂ©voit que la caution peut opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal. » Ainsi, est-il expressĂ©ment Ă©noncĂ© par cette disposition que la caution est autorisĂ©e Ă  se prĂ©valoir de la compensation dĂšs lors que ses conditions sont rĂ©unies, alors mĂȘme qu’elle n’a pas Ă©tĂ© prĂ©alablement invoquĂ©e par le dĂ©biteur. ==> La caution solidaire TrĂšs tĂŽt, la question s’est posĂ©e de savoir si, Ă  l’instar de la caution simple, la caution solidaire pouvait se prĂ©valoir de la compensation qui serait intervenue entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur principal. Sous l’empire du droit antĂ©rieur, les textes Ă©taient ambigus D’un cĂŽtĂ©, l’alinĂ©a 1er de l’ancien article 1214 du Code civil autorisait la caution Ă  opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal», D’autre cĂŽtĂ©, l’alinĂ©a 3e de ce mĂȘme texte interdisait au dĂ©biteur solidaire d’opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit Ă  son codĂ©biteur.» En prĂ©sence d’un cautionnement solidaire comment concilier ces deux dispositions ? De deux choses l’une Soit l’on faisait application de la rĂšgle rĂ©gissant l’obligation solidaire, auquel cas la caution solidaire ne pouvait pas se prĂ©valoir de la compensation intervenue entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur principal Soit l’on faisait prĂ©valoir la rĂšgle applicable Ă  la caution, auquel cas, en cas d’engagement solidaire, il lui Ă©tait permis de se prĂ©valoir de la compensation Entre ces deux approches, la Cour de cassation a optĂ© pour la seconde dans un arrĂȘt du 1er juin 1983. Aux termes de cette dĂ©cision elle a jugĂ© que la caution, mĂȘme solidaire, a la facultĂ© d’opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions qui appartiennent au dĂ©biteur principal et qui, comme la compensation, sont inhĂ©rentes Ă  la dette » Cass. 1Ăšre civ. 1er juin 1983, n° Cette solution a, par suite, Ă©tĂ© consacrĂ©e par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations. AprĂšs avoir rappelĂ© que la caution peut opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal », le nouvel article 1347-6 du Code civil prĂ©cise que le codĂ©biteur solidaire peut se prĂ©valoir de la compensation de ce que le crĂ©ancier doit Ă  l’un de ses coobligĂ©s pour faire dĂ©duire la part divise de celui-ci du total de la dette. » Ainsi, dĂ©sormais, est-il admis que la caution solidaire puisse se prĂ©valoir, comme la caution simple, de la compensation intervenue entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur principal. II L’extinction du cautionnement sans dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier A La novation 1. Principe La novation consiste en un contrat qui a pour objet de substituer Ă  une obligation, qu’elle Ă©teint, une obligation nouvelle qu’elle crĂ©e » art. 1329 C. civ. Il s’agit, autrement dit, d’une modalitĂ© d’extinction d’une obligation prĂ©existante par la substitution d’une obligation nouvelle. Ce mĂ©canisme prĂ©sente la particularitĂ© de lier indivisiblement l’extinction de la premiĂšre obligation et la crĂ©ation de la seconde. Autrement dit, la crĂ©ation de l’obligation nouvelle ne peut s’opĂ©rer sans extinction de l’obligation primitive. La novation peut avoir lieu Soit par substitution d’obligation entre les mĂȘmes parties Cette hypothĂšse se rencontre, par exemple, en cas de modification d’un bail commercial en bail d’habitation Soit par changement de dĂ©biteur Cette hypothĂšse correspond Ă  la dĂ©lĂ©gation parfaite, soit Ă  l’opĂ©ration par laquelle une personne, le dĂ©lĂ©gant, obtient d’une autre, le dĂ©lĂ©guĂ©, qu’elle s’oblige envers une troisiĂšme, le dĂ©lĂ©gataire, qui l’accepte comme dĂ©biteur Par le jeu de la novation, le dĂ©lĂ©gant est dĂ©chargĂ© de son obligation envers le dĂ©lĂ©gataire Soit par changement de crĂ©ancier Cette hypothĂšse est proche de la cession de crĂ©ance, Ă  la diffĂ©rence prĂšs que le consentement du dĂ©biteur est requis et qu’il n’y a pas de transfert de crĂ©ance au profit du nouveau crĂ©ancier Lorsque les conditions sont remplies, la novation a donc pour effet d’éteindre l’obligation ancienne qui est substituĂ©e par une obligation nouvelle. La question qui alors se pose est de savoir si dans l’hypothĂšse oĂč l’exĂ©cution de l’obligation initiale est garantie par un cautionnement, la novation emporte Ă©galement extinction de cette sĂ»retĂ©. Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă  l’article 1334 du Code civil qui prĂ©voit que l’extinction de l’obligation ancienne s’étend Ă  tous ses accessoires. » Il ressort de cette disposition que la novation a pour effet d’éteindre les sĂ»retĂ©s attachĂ©es Ă  l’obligation principale et donc de libĂ©rer les cautions. La dĂ©charge de la caution se justifie par l’interdiction d’étendre le cautionnement au-delĂ  des limites dans lesquelles il a Ă©tĂ© contractĂ© ». Or la novation, en ce qu’elle crĂ©e une obligation nouvelle, est susceptible de durcir les termes du contrat initial. Pour cette raison, le lĂ©gislateur a estimĂ© qu’il y avait lieu de dĂ©charger la caution en cas de novation de l’obligation garantie. La charge de la preuve pĂšse toutefois sur cette derniĂšre, en ce sens que c’est Ă  elle qu’il appartiendra de dĂ©montrer que les conditions de la novation sont rĂ©unies Cass. com. 5 nov. 1971, n° Or ces conditions sont rigoureuses, de sorte que, en pratique, la preuve de la novation sera difficile Ă  rapporter. ==> L’élĂ©ment matĂ©riel de la novation La novation suppose l’extinction et la crĂ©ation corrĂ©latives d’obligations valables L’extinction d’une obligation ancienne Parce que la novation est un mode d’extinction de l’obligation, elle suppose que les parties soient liĂ©es par un rapport d’obligation prĂ©existant. Il s’en dĂ©duit que la novation ne peut avoir lieu que si l’obligation ancienne Ă  laquelle est substituĂ©e la nouvelle est valable 1Ăšre civ. 7 nov. 1995, n° Cette rĂšgle est dĂ©sormais Ă©noncĂ©e Ă  l’article 1331 du Code civil. Le principe ainsi Ă©noncĂ© est toutefois assorti d’une limite lorsque la nullitĂ© de l’ancienne obligation est relative et donc susceptible de confirmation, la novation peut valoir confirmation 1331 in fine C. civ. Aussi, ce n’est qu’en cas de nullitĂ© absolue que la novation sera remise en cause. En toute hypothĂšse, l’annulation de l’obligation primitive emporte anĂ©antissement rĂ©troactif de l’obligation nouvelle qui est rĂ©putĂ©e n’avoir jamais Ă©tĂ© créée. Or sans obligation nouvelle, il ne saurait y avoir novation et donc libĂ©ration de la caution. À cet Ă©gard, il peut ĂȘtre observĂ© que lorsque l’obligation primitive est non pas anĂ©antie, mais seulement prescrite la Cour de cassation a admis que la novation puisse malgrĂ© tout produire ses effets 3e civ. 29 oct. 1968. La raison en est que la prescription Ă©teint, non pas l’obligation, mais le droit d’agir. La crĂ©ation d’une obligation nouvelle En premier lieu, il ne peut y avoir novation que si l’extinction de l’obligation primitive emporte crĂ©ation d’une obligation nouvelle. C’est ce que l’on appelait en droit romain l’aliquid novi. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’opĂ©ration doit consister en un une modification d’un ou plusieurs Ă©lĂ©ments constitutifs essentiels [de l’obligation ancienne] qui en changent la nature»[4]. Une simple modification des modalitĂ©s d’exĂ©cution de cette obligation serait insuffisante quant Ă  produire un effet novatoire. La jurisprudence refuse ainsi rĂ©guliĂšrement de voir dans la prorogation du terme d’une convention une novation V. en ce sens 1Ăšre civ. 20 fĂ©vr. 2001, n° Dans un ancien arrĂȘt rendu le 8 novembre 1875, la Cour de cassation a jugĂ©, de façon plus gĂ©nĂ©rale, que pour qu’il y ait novation il ne suffit pas d’augmenter ou de diminuer la dette, de fixer un terme plus long ou plus court, et d’ajouter ou de retrancher une hypothĂšque ou une autre sĂ»retĂ©, ou mĂȘme de changer l’espĂšce de l’obligation, Ă  moins que les parties n’expriment une intention contraire» req. 8 nov. 1875. Ainsi, une simple modification d’un Ă©lĂ©ment secondaire du rapport d’obligation n’opĂšre pas novation. Il en rĂ©sulte que l’obligation primitive subsiste avec ses accessoires en particulier les sĂ»retĂ©s qui en garantissent l’exĂ©cution. Pour qu’il y ait novation, la nouveautĂ© ne peut donc pas ĂȘtre minime ; elle doit ĂȘtre suffisamment consĂ©quente pour emporter la disparition de l’ancienne obligation Ă  la faveur de la nouvelle. Ce sera sans aucun doute le cas en prĂ©sence d’une substitution de crĂ©ancier ou de dĂ©biteur. Lorsque, en revanche, la nouveautĂ© affecte l’obligation elle-mĂȘme la novation est bien moins Ă©vidente. Il s’agit de l’hypothĂšse oĂč le crĂ©ancier accepte de recevoir en paiement autre chose qui ce qui Ă©tait initialement convenu, ce qui rapproche cette situation de la dation en paiement. La novation par changement d’objet s’en distingue pourtant en ce que la dation produit seulement en effet extinctif alors que la novation ne se limite pas Ă  Ă©teindre le rapport d’obligation prĂ©existant, elle fait naĂźtre corrĂ©lativement une nouvelle obligation. La novation par changement d’objet est, par exemple, admise en cas de modification de la nature du contrat il peut s’agir de la transformation d’un contrat de dĂ©pĂŽt en contre de vente com. 30 oct. 1968, ou encore la substitution d’un bail commercial par un bail d’habitation Cass. 3e civ. 12 dĂ©c. 1968. En deuxiĂšme lieu, pour que la qualification de novation soit retenue, la nouveautĂ© apportĂ©e ne doit pas ĂȘtre en totale rupture avec le rapport primitif d’obligation en l’absence de lien entre l’extinction de l’obligation ancienne et la crĂ©ation de l’obligation nouvelle, il s’agira d’une simple succession d’obligations non liĂ©es entre elles. Or la novation ne se conçoit qu’en prĂ©sence d’obligations indissociables l’obligation créée doit avoir pour cause l’extinction de l’obligation initiale En dernier lieu, Ă  l’instar de l’obligation ancienne, pour que la novation produise ses effets l’obligation nouvelle doit ĂȘtre valable. Dans un arrĂȘt du 14 mai 1996, la Cour de cassation a affirmĂ©, par exemple, que la novation n’a lieu que si une obligation valable est substituĂ©e Ă  l’obligation initiale». Il en rĂ©sulte qu’en cas d’annulation de la convention novatoire la premiĂšre obligation retrouve son efficacitĂ©. Il en va de mĂȘme, prĂ©cise la Chambre commerciale, lorsque le crĂ©ancier savait que l’obligation nouvelle Ă©tait annulable de son propre fait » com. 14 mai 1996, n° Il est donc indiffĂ©rent que la nullitĂ© de la seconde obligation rĂ©sulte d’un dol du crĂ©ancier en toute hypothĂšse la premiĂšre obligation survit. ==> L’élĂ©ment intentionnel de la novation Parce que la novation est un acte grave, en ce qu’elle consiste Ă  substituer une obligation primitive par une obligation nouvelle, pour produire ses effets l’intention des parties doit ĂȘtre certaine. Cette intention ne saurait toutefois se limiter Ă  l’extinction d’un rapport d’obligation prĂ©existant et Ă  la crĂ©ation d’un nouveau rapport. Les parties doivent avoir eu, en outre, la volontĂ© de lier indissociablement les opĂ©rations d’extinction et de crĂ©ation d’obligation qui se servent mutuellement de cause. Autrement dit, elles doivent avoir voulu subordonner l’extinction de l’obligation ancienne Ă  la crĂ©ation de l’obligation nouvelle et rĂ©ciproquement. Cette intention Ă©tait qualifiĂ©e en droit romain d’animus novandi. L’exigence d’animus novandi est Ă©noncĂ©e Ă  l’article 1330 du Code civil qui prĂ©voit que la novation ne se prĂ©sume pas ; la volontĂ© de l’opĂ©rer doit rĂ©sulter clairement de l’acte. » La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘt du 15 janvier 1975 qu’il n’est pas nĂ©cessaire que l’intention de nover soit exprimĂ©e en termes formels dĂšs lors qu’elle est certaine » Cass. 3e civ. 15 janv. 1975, n° Il est ainsi admis qu’elle puisse ĂȘtre tacite. Dans un arrĂȘt du 19 mars 1974, la PremiĂšre chambre civile a jugĂ© en ce sens, aprĂšs avoir rappelĂ© que l’acte novatoire ne doit pas nĂ©cessairement ĂȘtre passe par Ă©crit », que celui-ci pouvait parfaitement rĂ©sulter des circonstances de la cause Cass. 1Ăšre civ. 19 mars 1974, n° La Chambre commerciale a encore affirmĂ© que si la novation ne se prĂ©sume pas, elle peut rĂ©sulter des faits et actes intervenus entre les parties » pourvu qu’elle soit certaine Cass. com. 19 mars 1979, n° Reste que lorsque la novation ne sera pas clairement exprimĂ©e dans l’acte, il sera souvent difficile de sonder l’intention des parties. Ont-elles voulu substituer une obligation par une autre ou seulement stipuler des obligations successives qui n’entretiennent pas nĂ©cessairement de lien entre elles ? Dans le doute, les obligations souscrites successivement par un dĂ©biteur au profit d’un mĂȘme dĂ©biteur seront rĂ©putĂ©es, non pas se substituer les unes aux autres, mais s’additionner. Les combinaisons possibles sont nombreuses, raison pour laquelle la preuve de la novation n’est pas aisĂ©e Ă  rapporter. Aussi, la caution sera-t-elle, la plupart du temps, bien en peine d’établir que l’obligation dont elle garantit l’exĂ©cution a Ă©tĂ© novĂ©e. 2. TempĂ©rament Si, en principe, la novation ne laisse pas subsister les accessoires de l’obligation primitive, cette rĂšgle n’est nullement impĂ©rative. L’article 1334 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, prĂ©voit, en effet, que par exception, les sĂ»retĂ©s d’origine peuvent ĂȘtre rĂ©servĂ©es pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants. » Ainsi, les parties sont-elles libres de convenir que les sĂ»retĂ©s constituĂ©es en garantie de l’obligation ancienne seront transfĂ©rĂ©es sur l’obligation nouvelle. En rĂ©alitĂ©, il s’agit moins d’un transfert que de la souscription d’un nouvel engagement pour le garant, dans la mesure oĂč l’obligation initiale est Ă©teinte. Or s’agissant du cautionnement, son caractĂšre accessoire fait obstacle Ă  ce qu’il survive Ă  l’obligation principale. C’est la raison pour laquelle, en cas d’accord des parties pour maintenir le cautionnement, bien que l’article 1334 ne le prĂ©cise pas, un nouvel engagement devra ĂȘtre souscrit par la caution dans les mĂȘmes conditions que l’ancien, soit en observant les conditions requises Ă  titre de validitĂ© et Ă  titre de preuve. B La confusion Selon l’article 1349 du Code civil la confusion rĂ©sulte de la rĂ©union des qualitĂ©s de crĂ©ancier et de dĂ©biteur d’une mĂȘme obligation dans la mĂȘme personne. » Parce que l’on ne peut pas conclure un contrat avec soi-mĂȘme, la rĂ©union des qualitĂ©s de crĂ©ancier et de dĂ©biteur sur la mĂȘme tĂȘte emporte extinction de l’obligation. La question qui alors se pose est de savoir si la confusion a Ă©galement pour effet d’éteindre le cautionnement de l’obligation sur laquelle elle porte. Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă  l’article 1349 qui prĂ©voit expressĂ©ment que la confusion Ă©teint la crĂ©ance et ses accessoires, sous rĂ©serve des droits acquis par ou contre des tiers. » Il ressort de cette disposition que l’extinction de l’obligation par l’effet de la confusion s’étend Ă©galement Ă  ses accessoires et donc aux sĂ»retĂ©s. En prĂ©sence d’un cautionnement, la confusion a donc pour effet de libĂ©rer la caution. L’article 1349-1, al. 2e du Code civil prĂ©voit en ce sens que lorsque la confusion concerne une obligation cautionnĂ©e, la caution, mĂȘme solidaire, est libĂ©rĂ©e. » Le texte prĂ©cise nĂ©anmoins que, lorsqu’il y a solidaritĂ© entre plusieurs dĂ©biteurs ou entre plusieurs crĂ©anciers, et que la confusion ne concerne que l’un d’eux, l’extinction n’a lieu, Ă  l’égard des autres, que pour sa part. » Par ailleurs, dans l’hypothĂšse oĂč la confusion concerne l’obligation d’une des cautions, le dĂ©biteur principal n’en est pas pour autant libĂ©rĂ©. Quant aux autres cautions solidaires, elles sont libĂ©rĂ©es Ă  concurrence de la part de la caution libĂ©rĂ©e par le jeu de la confusion. C La remise de dette 1. Principe ==> La caution simple La remise de dette est dĂ©finie Ă  l’article 1350 du Code civil comme le contrat par lequel le crĂ©ancier libĂšre le dĂ©biteur de son obligation ». Ainsi, la remise de dette produit-elle un effet extinctif. Elle dĂ©lie le dĂ©biteur de tout ou partie de son engagement, ce qui revient pour le crĂ©ancier Ă  renoncer au droit de crĂ©ance dont il est titulaire Ă  l’encontre du dĂ©biteur, sous rĂ©serve d’acceptation de ce dernier. La question qui alors se pose est de savoir si cet extinctif attachĂ© Ă  la remise de dette se propage au cautionnement garantissant l’obligation sur laquelle elle porte. Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă  l’article 1350-2 du Code civil qui prĂ©voit expressĂ©ment que la remise de dette accordĂ©e au dĂ©biteur principal libĂšre les cautions. » La remise de dette profite donc aux cautions qui sont dĂ©chargĂ©es de leur obligation. La raison en est que ces derniĂšres ne sauraient ĂȘtre tenues plus sĂ©vĂšrement que le dĂ©biteur principal art. 2296 C. civ.. Dans l’hypothĂšse oĂč la remise de dette n’est que partielle, la caution est libĂ©rĂ©e dans les mĂȘmes proportions que le dĂ©biteur. À cet Ă©gard, cette derniĂšre bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de la prĂ©somption de libĂ©ration du dĂ©biteur instituĂ©e par l’article 1342-9 du Code civil. Pour mĂ©moire, cette disposition prĂ©voit que la remise volontaire par le crĂ©ancier au dĂ©biteur de l’original sous signature privĂ©e ou de la copie exĂ©cutoire du titre de sa crĂ©ance vaut prĂ©somption simple de libĂ©ration. » En tout Ă©tat de cause, pour produire ses effets, la remise de dette doit rĂ©pondre Ă  plusieurs exigences Tout d’abord, parce qu’elle est un contrat elle doit, d’une part, avoir Ă©tĂ© consentie volontairement par le crĂ©ancier et, d’autre part, avoir Ă©tĂ© acceptĂ©e par le dĂ©biteur. Ensuite, la remise de dette n’est valable que si le crĂ©ancier jouit de la capacitĂ© de disposer. Enfin, elle doit ĂȘtre certaine, en ce sens que la volontĂ© des parties ne doit pas ĂȘtre Ă©quivoque, Ă©tant prĂ©cise que la jurisprudence admet qu’elle puisse ĂȘtre tacite V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ. 28 oct. 1991, n° ==> La caution solidaire Comme pour la compensation, la question s’est posĂ©e de savoir si la caution solidaire pouvait se prĂ©valoir d’une remise de dette consentie par le crĂ©ancier au dĂ©biteur principal. Tandis que l’ancien article 1287, al. 1er du Code civil prĂ©voyait que la remise de dette accordĂ©e au dĂ©biteur principal avait pour effet de libĂ©rer les cautions, l’ancien article 1285, al. 1er retenait, quant Ă  lui, la solution inverse pour des codĂ©biteurs solidaires. Comment articuler ces deux textes en prĂ©sence d’un cautionnement solidaire ? La difficultĂ© soulevĂ©e Ă©tait exactement la mĂȘme que celle rencontrĂ©e avec la compensation. Soit l’on faisait application de l’article 1287, auquel cas il y avait lieu d’admettre que la caution solidaire puisse se prĂ©valoir de la remise de dette consentie au dĂ©biteur principal. Soit l’on faisait application de l’article 1285, auquel cas la caution ne pouvait pas se prĂ©valoir de la remise de dette consentie au dĂ©biteur principal. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations a retenu la seconde solution, de sorte que, comme pour la compensation, la caution solidaire est autorisĂ©e Ă  se prĂ©valoir de la remise de dette octroyĂ©e au dĂ©biteur principal. Le nouvel article 1350-2, al. 1er du Code civil dispose en ce sens que la remise de dette accordĂ©e au dĂ©biteur principal libĂšre les cautions, mĂȘme solidaires. » L’alinĂ©a 2 prĂ©cise que si la remise consentie Ă  l’une des cautions solidaires ne libĂšre pas le dĂ©biteur principal, elle libĂšre les autres cautions Ă  concurrence de sa part. Par exception, l’alinĂ©a 3 prĂ©voit que ce que le crĂ©ancier a reçu d’une caution pour la dĂ©charge de son cautionnement doit ĂȘtre imputĂ© sur la dette et dĂ©charger le dĂ©biteur principal Ă  proportion ». Les autres cautions ne restent, quant Ă  elles, tenues que dĂ©duction faite de la part de la caution libĂ©rĂ©e ou de la valeur fournie si elle excĂšde cette part. Cette disposition vise Ă  empĂȘcher le crĂ©ancier de s’enrichir par le biais du cautionnement, en cumulant la contrepartie de la remise et le paiement par le dĂ©biteur principal. 2. TempĂ©rament Bien que la remise de dette ait, par principe, pour effet de dĂ©charger les cautions, il est des situations oĂč, nonobstant la libĂ©ration du dĂ©biteur principal, le cautionnement sera maintenu. Tel est notamment le cas lorsque le crĂ©ancier se limitera Ă  renoncer Ă  poursuivre le dĂ©biteur en paiement, la question se pose de savoir si cette renonciation profite Ă  la caution. La Cour de cassation a rĂ©pondu par la nĂ©gative dans un arrĂȘt du 22 mai 2007. Au soutien de sa dĂ©cision, elle a affirmĂ© que la renonciation par le crĂ©ancier au droit Ă  agir en paiement contre le dĂ©biteur principal n’emporte pas extinction de l’obligation principale ni du recours de la caution contre ce dĂ©biteur, de sorte que la clause prĂ©citĂ©e ne fait pas obstacle aux poursuites du crĂ©ancier contre la caution solidaire » Cass. com. 22 mai 2007, n° Ainsi, la chambre commerciale refuse-t-elle d’assimiler la remise de poursuites Ă  la remise de dette. C’est la raison pour laquelle elle n’admet pas que la caution puisse ĂȘtre libĂ©rĂ©e en cas de renonciation du crĂ©ancier Ă  son droit d’agir contre le dĂ©biteur. Si l’on se place sur le terrain strict du droit commun des obligations, cette solution est parfaitement justifiĂ©e. Il n’est nullement contestable que le droit de crĂ©ance – droit substantiel – ne se confond pas avec le droit d’agir en justice. Cette dichotomie explique, par exemple, pourquoi le paiement d’une obligation prescrite est valable et ne donne pas lieu Ă  rĂ©pĂ©tition de l’indu la prescription a pour effet d’éteindre non pas la crĂ©ance, mais l’action. AppliquĂ©e Ă  la remise de poursuites, la distinction entre le droit et l’action, explique, de la mĂȘme maniĂšre, pourquoi l’obligation n’est pas Ă©teinte, ce qui conduit Ă  maintenir l’engagement de caution. Reste que si l’on se place, cette fois-ci, sur le terrain du cautionnement, la position adoptĂ©e par la Cour de cassation est, Ă  certains Ă©gards, critiquable. Elle revient, en effet, Ă  admettre que la caution puisse ĂȘtre tenue plus sĂ©vĂšrement que le dĂ©biteur principal. Or cela est contraire au principe posĂ© par l’article 2296 du Code civil. D’un autre cĂŽtĂ©, la solution retenue ne heurte aucunement le caractĂšre accessoire du cautionnement qui lie le sort de l’engagement de caution Ă  l’obligation principale. Sans doute faut-il voir dans ce dernier argument l’élĂ©ment qui a Ă©tĂ© dĂ©cisif dans le raisonnement de la Cour de cassation. D La prescription ==> Principe Parce que la prescription de l’obligation principale est une exception inhĂ©rente Ă  la dette, il est admis que la caution puisse s’en prĂ©valoir. Pour mĂ©moire, l’article 2298 du Code civil prĂ©voit que la caution peut opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions, personnelles ou inhĂ©rentes Ă  la dette, qui appartiennent au dĂ©biteur, sous rĂ©serve des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2293 ». Dans un arrĂȘt du 14 mars 2000 la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la caution pouvait se prĂ©valoir de la prescription quinquennale des actions en paiement des intĂ©rĂȘts des sommes prĂȘtĂ©es et plus gĂ©nĂ©ralement de tout ce qui est payable par annĂ©e ou Ă  des termes pĂ©riodiques plus courts Cass. 1Ăšre civ. 14 mars 2000, n° S’agissant de l’interruption de la prescription, l’article 2246 du Code civil prĂ©voit que l’interpellation faite au dĂ©biteur principal ou sa reconnaissance interrompt le dĂ©lai de prescription contre la caution. » Ainsi, la caution est-elle logĂ©e Ă  la mĂȘme enseigne que le dĂ©biteur garanti l’interruption de la prescription lui est pleinement opposable. La Cour de cassation a fait application de cette rĂšgle en matiĂšre de dĂ©claration de crĂ©ance. Dans un arrĂȘt du 26 septembre 2006, elle a effectivement affirmĂ© que la dĂ©claration de crĂ©ance interrompt la prescription Ă  l’égard de la caution sans qu’il soit besoin d’une notification et que cet effet se prolonge jusqu’à la clĂŽture de la procĂ©dure collective » Cass. com. 26 sept. 2006, n° À cet Ă©gard, il a Ă©tĂ© jugĂ© que la renonciation du dĂ©biteur Ă  se prĂ©valoir d’une prescription acquise Ă©tait sans incidence sur la situation de la caution qui est libĂ©rĂ©e de son engagement V. en ce sens Cass. civ. 2 fĂ©vr. 1886. ==> TempĂ©rament L’article 218-2 du Code de la consommation prĂ©voit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Ce dĂ©lai de prescription s’applique Ă  toutes actions entreprises par un crĂ©ancier professionnel contre un dĂ©biteur consommateur. La consĂ©quence en est que le crĂ©ancier qui n’a pas agi dans ce bref dĂ©lai est forclos, ce qui signifie qu’il ne peut plus actionner en paiement le dĂ©biteur. Lorsque l’obligation prescrite Ă©tait garantie par un cautionnement, la question s’est posĂ©e de savoir si le crĂ©ancier pouvait malgrĂ© tout se retourner contre la caution. En raison du caractĂšre accessoire du cautionnement, un tel recours devrait lui ĂȘtre refusĂ©. De façon assez surprenante, tel n’est pas la voie qui a Ă©tĂ© empruntĂ©e par la Cour de cassation. Dans un arrĂȘt du 8 octobre 1996, elle a, en effet, estimĂ© que le crĂ©ancier Ă©tait parfaitement fondĂ© Ă  poursuivre la caution peu importe que l’action dirigĂ©e contre le dĂ©biteur principal soit prescrite. La seule exigence posĂ©e par la PremiĂšre chambre civile est que le crĂ©ancier ait agi contre la caution dans le bref dĂ©lai de deux ans, ce qui Ă©tait le cas dans cette affaire Cass. 1Ăšre civ. 8 oct. 1996, n° Cette position a Ă©tĂ© abondamment critiquĂ©e par la doctrine. À l’analyse, elle est intervenue Ă  une pĂ©riode au cours de laquelle la Cour de cassation avait adoptĂ© une approche pour le moins extensive des exceptions personnelles du dĂ©biteur, soit celles dont la caution ne pouvait pas se prĂ©valoir Ă  l’encontre du crĂ©ancier. Pour mĂ©moire, dans un arrĂȘt du 8 juin 2007, elle avait notamment jugĂ© que la caution n’était pas recevable Ă  invoquer la nullitĂ© relative tirĂ©e du dol affectant le consentement du dĂ©biteur principal et qui, destinĂ©e Ă  protĂ©ger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » Cass. ch. Mixte, 8 juin 2007, n° Elle a, par suite, Ă©tendu cette solution Ă  toutes les causes de nullitĂ© relative V. en ce sens Cass. com., 13 oct. 2015, n° En restreignant considĂ©rablement le domaine des exceptions inhĂ©rentes Ă  la dette, il a Ă©tĂ© reprochĂ© Ă  la Haute juridiction de dĂ©connecter l’engagement de la caution de l’obligation principale en ce qu’il est de nombreux cas oĂč elle Ă©tait devenue plus rigoureusement tenue que le dĂ©biteur lui-mĂȘme. Attentif aux critiques – nombreuses – Ă©mises par la doctrine et reprenant la proposition formulĂ©e par l’avant-projet de rĂ©forme des sĂ»retĂ©s, le lĂ©gislateur en a tirĂ© la consĂ©quence qu’il y avait lieu de mettre un terme Ă  l’inflation des cas d’inopposabilitĂ© des exceptions. Par souci de simplicitĂ© et de sĂ©curitĂ© juridique, il a donc Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d’abolir la distinction entre les exceptions inhĂ©rentes Ă  la dette et celles personnelles au dĂ©biteur. D’oĂč la formulation du nouvel article 2298 du Code civil qui pose le principe selon lequel la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au dĂ©biteur principal, qu’elles soient personnelles Ă  ce dernier ou inhĂ©rentes Ă  la dette. Compte tenu de cette modification de l’état du droit opĂ©rĂ©e par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s, il n’est pas exclu que la Cour de cassation revienne sur sa jurisprudence et admette que la caution puisse se prĂ©valoir du bref dĂ©lai applicable aux actions engagĂ©es par un crĂ©ancier professionnel contre un dĂ©biteur consommateur. [1] Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil – Les sĂ»retĂ©s – PublicitĂ© fonciĂšre, Ă©d. Dalloz, 2004, n°231, [2] V. en ce sens Ph. Simler, Cautionnement – Extinction par voie accessoire, Lexisnexis, fasc. Jurisclasseur, n°24 [3] J. François, TraitĂ© de droit civil – Les obligations, RĂ©gime gĂ©nĂ©ral, Economica 2017, n°139, p. 126. [4] F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit des obligations, Ă©d. Dalloz, 2002, n°1421, p. 1309
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LaPremiĂšre chambre civile de la Cour de cassation est toutefois venue prĂ©ciser les contours de cette application par arrĂȘt du 20 mai 2020 (Cass. Civ. 1 20 mai 2020, n° 19-10.770) : « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 7. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu Le 2 avril 2013, AmĂ©lie a conclu avec la sociĂ©tĂ© Garderieland qui exploite une crĂšche, un contrat d’accueil de son enfant LĂ©andro. Par acte du 28 juin 2016, la sociĂ©tĂ© Garderieland a assignĂ© AmĂ©lie devant le Tribunal d’instance de Bourgoin Jallieu pour obtenir le paiement de la somme de 5’675,88 euro au titre de ses factures. AssignĂ©e dans les formes de l’art. 659 du Code de procĂ©dure civile, AmĂ©lie n’a pas comparu. Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal a condamnĂ© AmĂ©lie Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Garderieland, avec exĂ©cution provisoire, la somme de 5’675,88 euro au titre des factures impayĂ©es et celle de 150 euros au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles. AmĂ©lie a relevĂ© appel le 10 mars 2017. Elle a demandĂ© Ă  la cour de dire le jugement nul et de nul effet. Subsidiairement, elle a conclu Ă  l’irrecevabilitĂ© et au rejet des demandes de la sociĂ©tĂ© Garderieland et rĂ©clame 1’500 euro Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts et 3’000 euro au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles. Son argumentation a Ă©tĂ© les activitĂ©s de la sociĂ©tĂ© Garderieland sont rĂ©gies par le Code de la consommation et la demande est prescrite sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation puisqu’elle a attendu le 28 juin 2016 pour agir en paiement de factures Ă©ditĂ©es entre le 13 octobre 2013 et le 31 mai 2014. AmĂ©lie a Ă©tĂ© suivie par la cour d’appel Grenoble, Chambre civile 1, 4 dĂ©cembre 2018, N° 17/01316 Le contrat d’accueil d’enfant conclu avec la crĂšche relĂšve des dispositions de l’art. L. 218-2 du Code de la consommation en vertu desquelles l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En effet, ce texte, de portĂ©e gĂ©nĂ©rale, a vocation Ă  s’appliquer en l’espĂšce oĂč la cliente revendique Ă  bon droit sa qualitĂ© de consommateur vis-Ă -vis de la crĂšche, qui est un professionnel lui ayant fourni un service. Le fait que l’activitĂ© de la crĂšche soit par ailleurs rĂ©glementĂ©e par le Code de la santĂ© publique n’est pas exclusif de l’application du Code de la consommation. Ainsi, dĂšs lors que la crĂšche agit pour obtenir le paiement de factures Ă©mises le 31 mars 2014, le 30 avril 2014 et le 31 mai 2014, l’assignation dĂ©livrĂ©e le 28 juin 2016 est intervenue plus de deux ans aprĂšs l’émission de la derniĂšre facture de sorte que la demande est prescrite. Parun jugement du 13 fĂ©vrier 2019, le Tribunal d’instance de Vannes a constatĂ©, au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, la prescription de l’assiette de la crĂ©ance de la communautĂ© de communes et prononcĂ© l’annulation de la facture et du titre exĂ©cutoire. C’est en cet Ă©tat que la Cour de cassation s’est prononcĂ©e. Dans son arrĂȘt du 4 L’emprunteur qui contracte un prĂȘt destinĂ© Ă  financer l’achat de parts sociales n’a pas nĂ©cessairement la qualitĂ© de professionnel et peut selon les circonstances conserver celle de consommateur. Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, no 20-19043 Un emprunteur souscrit un prĂȘt notariĂ© auprĂšs d’une banque. Poursuivi judiciairement par le prĂȘteur, il invoque la prescription de l’article L. 218-2 du Code de la consommation C. consom., art. L. 137-2 anc.. Les juges du fond[...] IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous
Ceraisonnement n’a pas trouvĂ© grĂące aux yeux de la Cour rĂ©gulatrice, qui censure l’arrĂȘt au visa de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : elle rappelle tout d’abord qu’« Aux termes de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se
Par Pierre de Plater. HarmonisĂ© par le lĂ©gislateur europĂ©en, le droit de la consommation n’est pas uniquement protecteur des consommateurs. En effet, il couvre non seulement les rapports entre professionnels et consommateurs, mais Ă©galement entre professionnels et non professionnels. Les juges, qui s’attachent Ă  prĂ©ciser ces dĂ©finitions de consommateur » et non professionnel », mettent en exergue la particularitĂ© de l’empreinte française sur ce droit pourtant harmonisĂ©. A ce titre, l’application de ce droit protecteur au profit des syndicats de copropriĂ©taires est tout Ă  fait rĂ©vĂ©latrice d’un rĂ©gime d’application variable. La loi Hamon du 17 mars 2014 qui transpose la directive 2011/83 UE dispose en son article 3 que le consommateur ne peut ĂȘtre qu’une personne physique agissant Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale. Conforme au droit de l’Union, cet article permet de clore sur le dĂ©bat sur la qualitĂ© mĂȘme de consommateur. Dans ce cadre, il convient de s’interroger sur la nature juridique du syndicat des copropriĂ©taires, dont le rĂ©gime est rĂ©gi par la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, comment qualifier le syndicat des copropriĂ©taires, constituĂ© de copropriĂ©taires personnes physiques ou/et personnes morales, qui ne peut agir juridiquement que par l’intermĂ©diaire de son syndic, le plus souvent professionnel ? La Cour de cassation rĂ©pond de la maniĂšre suivante le syndicat des copropriĂ©taires est une personne morale revĂȘtant la qualitĂ© de non professionnel [1]. L’application du droit de la consommation au syndicat des copropriĂ©taires est donc partielle. Nous nous concentrerons sur les trois thĂšmes suivants Les actions en paiements initiĂ©es contre les syndicats des copropriĂ©taires ne sont pas soumises Ă  la prescription biennale A de nombreuses reprises, dans le cadre d’actions en paiement, les syndicats des copropriĂ©taires rejetaient les demandes de leurs prestataires, estimant leurs crĂ©ances prescrites au regard de l’article du Code de la consommation. Selon cet article, l’action, des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». L’enjeu est important car la prescription biennale porte sur tous les biens meubles et immeubles vendus par des professionnels Ă  des consommateurs, ainsi que l’a rĂ©cemment rappelĂ© la Cour de cassation [2]. Si une telle position avait pu ĂȘtre retenue avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi Hamon, cela tenait au fait que les juges avaient globalement considĂ©rĂ© le syndicat des copropriĂ©taires comme un ensemble de consommateurs [3]. Ainsi qu’évoquĂ© plus haut, la loi Hamon rĂ©duit le champ du consommateur, qui est nĂ©cessairement une personne physique. Ainsi, le dĂ©lai de prescription des dettes du syndicat des copropriĂ©taires n’est pas biennal mais quinquennal, conformĂ©ment Ă  l’article du Code de commerce. Ainsi, la personne morale du syndicat fait en quelque sorte Ă©cran » entre le professionnel prestataire et l’ensemble des copropriĂ©taires consommateurs [4]. Les syndicats des copropriĂ©taires bĂ©nĂ©ficient de l’information des professionnels en cas de tacite reconduction contractuelle L’article du Code de la consommation impose au professionnel d’informer son client au plus tĂŽt trois mois et au plus tard un mois avant l’échĂ©ance de la pĂ©riode autorisant la tacite reconduction des contrats concernĂ©s. Le dernier alinĂ©a dudit article prĂ©cise bien son application aux consommateurs et aux non professionnels. Dans deux espĂšces largement commentĂ©es, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se positionner sur l’implication du syndic professionnel au regard du statut de non professionnel du syndicat des copropriĂ©taires [5]. En d’autres termes, est ce que le statut de non professionnel du syndicat peut ĂȘtre remis en question en raison du fait que seul son syndic, le plus souvent professionnel, accomplit les actes juridiques qui le concernent ? Cette question est importante au sens oĂč la conclusion de contrats de prestations incombe au syndic et non aux syndicats des copropriĂ©taires. La Cour rĂ©pond par la nĂ©gative arguant du fait que le syndic n’est pas prescripteur, mais mandataire du syndicat. Ainsi, les professionnels qui concluent avec des syndics des contrats de prestations de services au profit de syndicats de copropriĂ©taires, sont soumis aux dispositions de l’article du Code de consommation. Une association de protection des consommateurs ne peut pas agir en suppression des clauses abusives au profit de syndicats de copropriĂ©taires L’article du code de la consommation confĂšre Ă  certaines associations le droit d’agir devant les juridictions, en suppression des clauses abusives. Les associations concernĂ©es initiaient des actions judiciaires Ă  l’encontre de syndics qui proposaient des contrats de syndic aux syndicats de copropriĂ©taires. Cependant, la Cour de cassation rejette de telles actions, les syndicats de copropriĂ©taires n’étant pas consommateurs au terme du Code de la consommation [6]. RĂ©cemment, la Haute Juridiction a rĂ©affirmĂ© sa jurisprudence, tout en prĂ©cisant que le fait que des consommateurs composent un syndicat des copropriĂ©taires n’a pas d’incidence sur sa qualitĂ© de non professionnel [7]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] La Cour de cassation a admis que les personnes morales pouvaient revĂȘtir le statut de non professionnel au regard du droit de la consommation, dans un arrĂȘt de la 1e chambre civile du 23 juin 2011, Pourvoi PubliĂ© au bulletin. [2] Cassation 17 fĂ©vrier 2016, Pourvoi PubliĂ© au bulletin. [3] CA Montpellier, 1e chambre, Section B, 9 octobre 2013, RG 12/03714. [4] Pour un exemple CA Versailles, 14e chambre, 3 mars 2016, RG 15/03756. Voir aussi CA Versailles, 4e chambre, 29 fĂ©vrier 2016, RG 14/01138 et CA Aix-en Provence, 1e chambre A, 12 janvier 2016, RG 14/22782. [5] Cassation 25 novembre 2015, Pourvois et publiĂ©s au bulletin. [6] Cassation, 4 juin 2014, Pourvois joints et publiĂ© au bulletin. [7] Cassation 17 mars 2016, Pourvoi et Cassation 14 janvier 2016, Pourvoi 14-28335. Loyers commerciaux et fermetures administratives liĂ©es au Covid-19. Par Brahim Ouhdi, Avocat. Par 3 arrĂȘts en date du 30 juin 2022, la Cour de Cassation a estimĂ© que les mesures d’interdiction de recevoir du public, prise par les pouvoirs publics en France en 2020 et 2021 pour lutter contre la pandĂ©mie de Covid-19, ne sont pas un motif de dispense du paiement des loyers pour les locataires commerciaux. Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-19889 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20127 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° ... 9 aoĂ»t 2022 lire la suite Bienvenue sur le Village de la Justice. Le 1er site de la communautĂ© du droit, certifiĂ© 4e site Pro en France Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, huissiers, magistrats, RH, paralegals, Ă©tudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent Ă©changer et recruter. * Aujourd'hui 149 110 membres, 23074 articles, 126 575 messages sur les forums, 4 300 annonces d'emploi et stage... et 2 000 000 visites du site par mois en moyenne. * FOCUS SUR > Suite du Legal Design Sprint 2022-2023 ! 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