ArticleL. 137-2 ancien (article L. 218-2 nouveau) du code de la consommation (issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) â 23/07/2021 Article suivant ArrĂȘt n°508 du 7 juillet 2021 (19-11.638) â Cour de cassation â PremiĂšre chambre civile â ECLI:FR:CCAS:2021:C100508 â Prescription â Indivision
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVĂ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles EXEQUATUR DEFINITIONDictionnaire juridique L'"exequatur" est une procĂ©dure permettant de rendre exĂ©cutoire en France, soit une dĂ©cision de justice Ă©trangĂšre, soit une sentence arbitrale, Monopolequ'elles aient Ă©tĂ© rendues en France ou qu'elles aient Ă©tĂ© rendues Ă l'Ă©tranger. Ainsi, en l'absence d'exequatur, une dĂ©cision de mise en liquidation judiciaire prononcĂ©e aux Etats Unis, ne peut produire en France, aucun effet de suspension des poursuites individuelles. Les actions en remboursement formĂ©es en France par des crĂ©anciers en exĂ©cution de reconnaissances de dettes souscrites par leur dĂ©biteur restent recevables encore que ce dernier ait Ă©tĂ© placĂ© en liquidation judiciaire par la juridiction amĂ©ricaine qui l'a fait bĂ©nĂ©ficier ensuite d'une remise de dettes, le libĂ©rerant ainsi de toute dette antĂ©rieure Ă cette dĂ©cision 1Ăšre Chambre civile 28 mars 2012, pourvoi n°11-10639, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance. C'est Ă la sentence arbitrale elle-mĂȘme que l'exequatur est accordĂ©, et non Ă sa traduction en tant que telle. 1re Chambre Civile 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-20350, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legiftrance. Consulter la note de M. Philippe Roussel Galle rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Biographie ci-aprĂšs. La dĂ©cision d'exequatur n'est, en tant que telle, susceptible d'aucun recours, dĂšs lors, les moyens tirĂ©s de l'insuffisance ou de l'imperfection des piĂšces soumises au juge de l'exequatur ne constituent pas un des cas d'ouverture du recours contre la sentence. 1Ăšre Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-17490, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance. La requĂȘte aux fins de dĂ©claration constatant la force exĂ©cutoire en France d'un jugement Ă©tranger est soumise au greffier en chef d'un tribunal judiciaire. Elle n'a pas Ă ĂȘtre obligatoirement prĂ©sentĂ©e par un avocat 2Ăšme Chambre civile 29 septembre 2011, pourvoi n°10-14968, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance. Il appartient Ă la partie qui demande l'exĂ©cution d'une dĂ©cision Ă©trangĂšre, de produire tout document de nature Ă Ă©tablir que, selon la loi de l'Ătat d'origine, la dĂ©cision est exĂ©cutoire et qu'elle a Ă©tĂ© signifiĂ©e Cass. 1Ăšre Civ., 16 nov. 2004 ; L. c/ StĂ© de droit britannique Sweet Factory International Limited Juris-Data n°2004-025629, et 1Ăšre Civ. - 28 mars 2006 BICC n°644 du 15 juillet 2006. Ces deux conditions sont cumulatives et le contrĂŽle de leur effectivitĂ© est confiĂ© tant, au juge de l'Ătat requis, qu'au juge de l'Ătat d'origine. Il appartient au juge que le requĂ©rant a saisi, de s'assurer que les dĂ©fendeurs ont eu connaissance de l'instance engagĂ©e Ă l'Ă©tranger ou Ă dĂ©faut, que les prescriptions des articles 20 de la Convention de Bruxelles et 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ont Ă©tĂ© respectĂ©es par la juridiction Ă©trangĂšre. L'Ă©tat des personnes est exclu du champ d'application du rĂšglement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 dĂ©cembre 2000 concernant la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale. Lorsque le jugement Ă©tranger statue d'une part sur la paternitĂ© du dĂ©fendeur et d'autre part sur la pension alimentaire demandĂ©e par la mĂšre ainsi que sur le remboursement des dĂ©penses liĂ©es Ă la grossesse et l'accouchement, seules les condamnations pĂ©cuniĂšres sont susceptibles d'exĂ©cution matĂ©rielle. 1Ăšre Chambre civile 3 dĂ©cembre 2014, pourvoi n°13-22672, Legifrance. Le respect, des rĂšgles procĂ©durale qui sont d'ordre public, n'exige pas, au cas oĂč le dĂ©fendeur a eu connaissance de l'instance Ă©trangĂšre, que la signification soit faite Ă partie et comporte l'indication des voies de recours. Par exemple, si la notification de la dĂ©cision a Ă©tĂ© faite selon le droit italien au domicile de l'avocat de la partie française, cette notification au conseil de la partie qui la reprĂ©sente en justice, ouvre le dĂ©lai de recours. En application tant de l'article 7-1 du rĂšglement CE n°1348/2000 du 29 mai 2000, que de l'article 34 1 du rĂšglement CE du 22 dĂ©cembre 2000 Bruxelles I, une telle notification n'est pas jugĂ©e de nature Ă rendre la reconnaissance de la dĂ©cision manifestement contraire Ă l'ordre public de l'Ătat requis. 1Ăšre Chambre civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-14849, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance. Voir aussi 1Ăšre Civ., 29 novembre 1994, pourvoi n°92-19648, Bull. 1994, I, n°347 ; 1Ăšre Civ., 24 octobre 2000, pourvoi n°98-20650, Bull. 2000, I, n°261. La demande de reconnaissance en France d'une dĂ©cision Ă©trangĂšre n'est pas soumise Ă l'exigence de la dĂ©tention sur le territoire français, par le dĂ©biteur de nationalitĂ© Ă©trangĂšre, non domiciliĂ© en France, d'actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exĂ©cution forcĂ©e. 1Ăšre Chambre civile 26 juin 2019, pourvoi n°17-19240, BICC n°913 du 15 dĂ©cembre 2019. et Legifrance. Pour accorder l'exequatur, en l'absence de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, Ă savoir la compĂ©tence indirecte du juge Ă©tranger fondĂ©e sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformitĂ© Ă l'ordre public international de fond et de procĂ©dure, ainsi que l'absence de fraude. 1Ăšre Chambre civile 17 dĂ©cembre 2014, pourvoi n°13-21365, BICC n°819 du 1er avril 2015 et Legifrance. L'accueil d'un jugement Ă©tranger dans l'ordre juridique français exige le contrĂŽle de la compĂ©tence internationale indirecte du juge Ă©tranger fondĂ©e sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformitĂ© Ă l'ordre public international de fond et de procĂ©dure ainsi que l'absence de fraude 1Ăšre Chambre civile 29 janvier 2014, pourvoi n°12-28953, BICC 800 du 15 avril 2014 et Legifrance. JugĂ© donc qu'au regard de la loi française, le juge de l'exequatur ne peut dĂ©clarer recevable une demande qui a pour consĂ©quence, de rendre exĂ©cutoire en France une dĂ©cision Ă©trangĂšre consacrant une situation contraire Ă l'ordre public français. Ainsi, en est il d'un jugements Ă©tranger prononçant l'adoption conjointe d'un enfant par deux personnes du mĂȘme sexe. La transcription d'une telle dĂ©cision sur les registres de l'Ă©tat civil français, valant acte de naissance est jugĂ©e contraire Ă un principe essentiel du droit français de la filiation 1Ăšre Chambre civile, 7 juin 2012, deux arrĂȘts, n°11-30261, et n°11-30262, LexisNexis, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance. Pour ce qui est de l'application du droit europĂ©en Ă la demande d'exequatur, l'Ă©tat des personnes est exclu du champ d'application du rĂšglement CE n° 44/2001 du Conseil, du 22 dĂ©cembre 2000, portant sur la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale. La demande d'exequatur portant sur un jugement Ă©tranger est nĂ©cessairement limitĂ©e aux condamnations pĂ©cuniaires. Ansi donc, si par un mĂȘme jugement, il est statuĂ© d'une part, sur l'existence d'un lien de filiation, et d'autre part, sur une demande d'aliments et le remboursement des dĂ©penses liĂ©es Ă la grossesse et l'accouchement, seuls les chefs de la dĂ©cision relatifs aux aliments et Ă l'indemnisation de la mĂšre de l'enfant dont le dĂ©fendeur a Ă©tĂ© dĂ©clatĂ© ĂȘtre le pĂšre peuvent bĂ©nĂ©ficier de la procĂ©dure de reconnaissance simplifiĂ©e prĂ©vue par les articles 33 dudit rĂšglement et 509-2 du code de procĂ©dure civile 1Ăšre Chambre civile 3 dĂ©cembre 2014, pourvoi n°13-22672, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance Au regard du droit international, le juge doit rechercher si, pour ĂȘtre reconnue en France, la dĂ©cision Ă©trangĂšre, respecte toutes les conditions de rĂ©gularitĂ©, exigĂ©es par l'ordre public international de procĂ©dure et de fond 1Ăšre Civ. - 3 janvier 2006, pourvoi n°04-15231, BICC n°641 du 1er juin 2006 ; 1Ăšre Civ. 17 janvier 2006, pourvoi n°04-11894, BICC n°641 du 1er juin 2006 et Legifrance. En l'absence de convention internationale comme c'est le cas, relativement aux relations entre la France et la FĂ©dĂ©ration de Russie, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, Ă savoir la compĂ©tence indirecte du juge Ă©tranger fondĂ©e sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformitĂ© Ă l'ordre public international de fond et de procĂ©dure ainsi que l'absence de fraude. Tel est le cas, lorsque les parties ont librement acceptĂ© une clause attributive de compĂ©tence au profit de la juridiction russe, expressĂ©ment invoquĂ©e par l'un des contractants, alors aussi que les contrats de prĂȘt et le cautionnement devaient s'exĂ©cuter en Russie et ce d'autant que l'avocat n'avait pas contestĂ© la compĂ©tence de la juridiction russe. La saisine des juridictions russes s'est donc inscrite, sans fraude, dans le champ des engagements de caution solidaire et d'une clause attributive de compĂ©tence figurant au contrat. 1Ăšre Chambre civile 30 janvier 2013, pourvoi n°11-10588, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance Le jugement Ă©tranger qui produit ses effets sur le territoire français selon la loi du for, produit, mĂȘme s'ils n'ont pas Ă©tĂ© demandĂ©s, les intĂ©rĂȘts moratoires prĂ©vus Ă l'article 1153-1 du code civil Ă compter de la dĂ©cision d'exequatur 1Ăšre Chambre civile 19 novembre 2015, pourvoi n°14-25162, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legiftance. Voir le commentaire de cet arrĂȘt au D. 2015, somm., Si un jugement Ă©tranger est annulĂ© aprĂšs qu'une dĂ©cision d'une juridiction française l'ait dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire en France, cette dĂ©cision d'exequatur ayant perdu tout fondement juridique, elle doit ĂȘtre annulĂ©e sur le fondement de l'article 12 du code de procĂ©dure civile. 1Ăšre Chambre civile 23 septembre 2015, pourvoi n°14-14823, BICC n°836 du 15 fĂ©vrier 2016 et Legifrance. Entre dans le champ d'application de la Conventionn de New York toutes les sentences, y compris celles qui mettent en jeu les rĂšgles du droit administratif français, et ce, qu'elles soient rendues Ă l'Ă©tranger ou en France en matiĂšre d'arbitrage interntional. En effet, la Convention de New-York du 10 juin 1958, est applicable Ă l'exequatur en France d'une sentence rendue Ă Londres, elle interdit toute discrimination entre les sentences Ă©trangĂšres et les sentences nationales ainsi que toute rĂ©vision au fond. 1Ăšre Chambre civile 8 juillet 2015, pourvoi n°13-25846, BICC n°834 du 15 janvier 2016 avec un commentaire du SDER et Legifrance. Encore que la procĂ©dure devant le juge français de l'exequatur opposant deux ex-Ă©poux de nationalitĂ©s iranienne et canadienne dĂ©clarĂ©s divorcĂ©s par un jugement d'une juridiction Ă©trangĂšre, concerne leurs biens situĂ©s en France, le fait que la dĂ©cision Ă©trangĂšre ait dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e exĂ©cutoire en France, ne confĂšre pas au juge de l'exĂ©quatur saisi mais au seul juge du fond, compĂ©tence pour dĂ©signer la chambre dĂ©partementale des notaires aux fins de liquidation du rĂ©gime matrimonial des ex-Ă©poux et, le partage de leurs intĂ©rĂȘts patrimoniaux. 1Ăšre Chambre civile 28 mars 2013, pourvoi n° 11-19279, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance Pour ce faire, il doit prendre en considĂ©ration l'ensemble des documents produits sans exclure les piĂšces de procĂ©dure. En revanche, il n'entre pas dans ses attributions de vĂ©rifier la rĂ©alitĂ© des formalitĂ©s accomplies par la juridiction de l'Ătat d'origine et mentionnĂ©es dans la dĂ©cision dont l'exĂ©cution est poursuivie. Ainsi, le juge de l'exequatur qui retient qu'une condamnation au paiement d'une somme d'argent Ă titre de sanction d'une injonction d'un juge Ă©tranger constitue une dĂ©cision de nature civile, en dĂ©duit exactement qu'elle est susceptible d'exequatur 1Ăšre Civ. - 28 janvier 2009, pourvoi 07-11729, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance. Statuant sur un recours mettant en cause l'application des rĂšgles relatives Ă l'effet international des jugements, la PremiĂšre Chambre civile de la Cour de cassation a pareillement jugĂ© qu'une Cour d'appel doit rechercher si un jugement Ă©tranger remplit toutes les conditions de rĂ©gularitĂ© internationale, tant au regard de la compĂ©tence du juge saisi, qu'au regard de l'application de la loi appropriĂ©e au litige ayant donnĂ© lieu Ă ce jugement 1Ăšre juillet 2006 pourvoi n°04-17590, BICC n°650 du 15 novembre 2006. L'appel de la dĂ©cision qui accorde la reconnaissance ou l'exĂ©cution d'une sentence arbitrale rendue Ă l'Ă©tranger est ouvert si l'arbitre a statuĂ© sans convention d'arbitrage 1Ăšre Chambre civile 6 juillet 2011, pourvoi n°08-12648, LexisNexis et Legifrance. Est jugĂ©e contraire Ă la conception française de l'ordre public international de procĂ©dure, la reconnaissance d'une dĂ©cision Ă©trangĂšre non motivĂ©e lorsque ne sont pas produits les documents de nature Ă servir d'Ă©quivalents Ă la motivation dĂ©faillante 1Ăšre Civ. - 22 octobre 2008, pourvoi n°06-15577 n°697 du 1er mars 2009. Consulter la note de Madame Gallmeister rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Ne peut ĂȘtre reconnu en France, le divorce dit "sous contrĂŽle judiciaire" rĂ©gi par les articles 81, 82, 85 et 88 du code de la famille marocain, qui consacrent un dĂ©sĂ©quilibre des droits entre les Ă©poux au dĂ©triment de la femme laquelle ne peut engager la procĂ©dure qu'avec l'accord de son Ă©poux, alors que celui-ci dispose du droit d'agir unilatĂ©ralement. Une telle dĂ©cision, qui constate la rĂ©pudiation unilatĂ©rale par le mari sans donner d'effet juridique Ă l'opposition Ă©ventuelle de la femme, est contraire au principe d'Ă©galitĂ© entre Ă©poux lors de la dissolution du mariage, Ă©noncĂ© par l'article 5 du protocole 7 du 22 novembre 1984, additionnel Ă la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales. 1Ăšre Chambre civile 23 octobre 2013, pourvoi n°12-25802, BICC n°796 du 15 fĂ©vrier 2014 avec un commentaire du SDER et Legifrance Mais il est interdit au juge de l'exequatur procĂ©der Ă la rĂ©vision au fond de la dĂ©cision Ă©trangĂšre, ce qu'il fait lorsqu'il motive sa dĂ©cision de refus en retenant que la dĂ©cision Ă©trangĂšre se borne Ă affirmer que les voies d'exĂ©cution ont Ă©tĂ© entreprises sur le fondement d'une crĂ©ance certaine, liquide et exigible, correspondant Ă des factures impayĂ©es, sans prĂ©ciser les circonstances et justifications contractuelles de cette crĂ©ance et lorsqu'il motive sa dĂ©cision par le fait que la partie demanderesse Ă la procĂ©dure d'exequatur s'est abstenu de produire les justifications de la crĂ©ance dont elle entendait poursuivre l'exĂ©cution en France" 1Ăšre Chambre civile, 14 janvier 2009, pourvoi n°07-17194, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance. Le DĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage, a créé une nouvelle numĂ©rotation des articles relatifs Ă l'exequatur des sentences arbitrales. Ces dispositions sont consultables dans le texte du Code de procĂ©dure civile. Elles concernent particuliĂšrement les sentences rendues en France, soit qu'elles ont un objet relatif Ă des conflits de droit interne français, soit encore qu'elles mettent en cause des intĂ©rĂȘts du commerce international lorsque, par exemple, les parties dĂ©cident de soumettre l'arbitrage Ă la loi de procĂ©dure française. Le DĂ©cret concerne donc, d'une part, les sentences rendues en France et d'autre part, les sentences rendues Ă l'Ă©tranger. Parmi ces nouvelles rĂšgles se trouve le principe, dĂ©jĂ admis en jurisprudence, aux termes duquel les juridictions françaises sont encore compĂ©tentes en matiĂšre internationale, si une des parties est exposĂ©e Ă un risque de dĂ©ni de justice. Tribunal judiciaire dans le ressort duquel la sentence Ă©tĂ© rendue lorsqu'elle a Ă©tĂ© prononcĂ©e en France, ou de la compĂ©tence du Tribunal de Paris, lorsqu'elle a Ă©tĂ© rendue Ă l'Ă©tranger. La procĂ©dure d'exequatur n'est pas contradictoire. La PremiĂšre Chambre de la Cour de cassation a jugĂ© que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 instituant une procĂ©dure non contradictoire pour obtenir l'exequatur en France d'une dĂ©cision rendue dans un autre Ătat contractant, n'Ă©tait pas contraire Ă la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales dĂšs lors que l'exercice des voies de recours accordait Ă l'autre partie les garanties d'un procĂšs Ă©quitable. 1Ăšre Civ. 6 mars 2007, pourvoi n°05-20869, BICC n°665 du 1er juillet 2007 et BICC n°667 du 15 sept 2007 Quant Ă la sentence, lorsqu'elle est rendue en France, elle ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation, tandis que si la dĂ©cision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale est rendue Ă l'Ă©tranger, elle est susceptible d'appel. Mais, sauf Ă saisir le Premier PrĂ©sident statuant en la forme de rĂ©fĂ©rĂ© ou, dĂšs qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en Ă©tat, que la sentence ait Ă©tĂ© rendue en France ou qu'elle ait Ă©tĂ© rendue Ă l'Ă©tranger, le recours en annulation formĂ© contre la sentence de mĂȘme que l'appel de l'ordonnance ayant accordĂ© l'exequatur, ne sont pas suspensifs. Et pour Ă©viter les recours ne soient introduits que dans le seul but de retarder que la sentence puisse ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, ces recours cessent d'ĂȘtre recevables s'ils n'ont pas Ă©tĂ© exercĂ©s dans le mois suivant la date de la notification de la sentence et non plus dans le mois de la signification de la sentence revĂȘtue de l'exequatur. Consulter les articles "Arbitrage" "Arbitrage multipartite" "Clause compromissoire" "Compromis", "renvoi" "Suspicion lĂ©gitime" RĂ©cusation Amiable compositeur. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 1487 et s. Code de l'Organisation judiciaire, Article L311-11. Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative Ă la signification et la notification Ă l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale. Convention Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compĂ©tence judiciaire et l'exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale, Article 25 rĂšglement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif Ă la compĂ©tence, la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale et en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale. DĂ©cret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif Ă la conciliation et Ă la procĂ©dure orale en matiĂšre civile, commerciale et sociale. DĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage. Bibliographie BollĂ©e S., Observations sous 1Ăšre Civ., 4 juillet 2007, Bull. 2007, I, n°253, Revue de l'arbitrage, octobre-dĂ©cembre 2007, n°4, p. 805-820, Effets internationaux des jugements - Pouvoirs du juge - RĂ©vision au fond non. 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Conformémentau II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Citée par : Article 759; Code de procédure civile - art. ANNEXE, art. 33 (V)
ï»żActions sur le document Le code de procĂ©dure civile est applicable dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres non abrogĂ©es et des dispositions permanentes ci-aprĂšs. Les dispositions du code de procĂ©dure civile ne sont applicables aux matiĂšres suivantes - tutelle, administrations lĂ©gales et curatelles de droit local ;- partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'hĂ©ritiers, scellĂ©s ;- registre des associations, registres matrimoniaux, et registres des associations coopĂ©ratives de droit local ;- livre foncier,que sous rĂ©serve des rĂšgles Ă©tablies, pour chacune de ces matiĂšres, par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la lĂ©gislation civile française dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou maintenues en vigueur par cette loi et les textes complĂ©mentaires intervenus depuis cette date, ainsi que des dispositions ci-aprĂšs. Les matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article 2 relĂšvent en premier ressort de la compĂ©tence du tribunal d'instance. Comme il est dit Ă l'article R. 911-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue Ă la place du tribunal de grande instance et du prĂ©sident de cette juridiction dans les cas oĂč la loi leur donne compĂ©tence en matiĂšre successorale. Dans les matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es aux articles 2 et 3, les dispositions suivantes sont applicables. Les dĂ©cisions du tribunal d'instance sont notifiĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Les dĂ©cisions produisent effet du jour de leur notification lorsque le dĂ©lai de recours est ouvert sans limitation de durĂ©e. Lorsque le recours est enfermĂ© dans un dĂ©lai, l'exĂ©cution est suspendue jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai ou par le recours exercĂ© dans le dĂ©lai. Les dĂ©cisions peuvent ĂȘtre modifiĂ©es d'office sauf lorsque le recours est enfermĂ© dans un dĂ©lai. Le recours est ouvert Ă tout intĂ©ressĂ©. Il est formĂ©, instruit et jugĂ© selon les rĂšgles applicables en matiĂšre gracieuse devant la cour d'appel. Il peut Ă©galement ĂȘtre formĂ© par la partie elle-mĂȘme, ou par un notaire lorsque celui-ci avait dĂ©jĂ saisi la juridiction d'instance. Le recours qui est enfermĂ© dans un dĂ©lai est appelĂ© pourvoi immĂ©diat. Le dĂ©lai de ce pourvoi est de quinze jours. Il est prorogĂ©, s'il y a lieu, conformĂ©ment aux dispositions des articles 643 Ă 647 du code de procĂ©dure civile. La dĂ©cision autorisant un acte particulier ne peut plus ĂȘtre modifiĂ©e ni rĂ©tractĂ©e si cet acte a Ă©tĂ© valablement passĂ© avec un tiers de bonne foi. Lorsqu'une personne a Ă©tĂ© investie par une dĂ©cision d'une fonction dĂ©terminĂ©e ou d'une habilitation gĂ©nĂ©rale, les actes qu'elle a valablement passĂ©s avec des tiers de bonne foi ne sont pas affectĂ©s si, par la suite, cette dĂ©cision est soit modifiĂ©e ou rĂ©tractĂ©e, soit infirmĂ©e. Le tribunal d'instance se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prĂ©vus par la loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matiĂšre d'administration lĂ©gale, de succession et de curatelle des compĂ©tence territoriale du juge des tutelles est dĂ©terminĂ©e par les articles 393 et 394 du code l'application des articles 12711271 Ă 1281 du code de procĂ©dure civile, le tribunal compĂ©tent est le tribunal d'instance. Les officiers de l'Ă©tat civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance - du dĂ©cĂšs de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ; - du dĂ©cĂšs d'une personne laissant parmi ses hĂ©ritiers, des incapables ou des absents. Le conseil communal des orphelins est tenu d'informer le juge des tutelles des cas oĂč il y a lieu Ă nomination d'un tuteur ou d'un curateur. Lorsqu'une dĂ©cision judiciaire attribue une somme d'argent ou d'autres avantages patrimoniaux Ă un mineur sous tutelle ou sous administration lĂ©gale, une copie de cette dĂ©cision doit, d'office, ĂȘtre adressĂ©e au juge des tutelles compĂ©tent. Les dispositions du code de procĂ©dure civile relatives aux mesures conservatoires prises aprĂšs l'ouverture d'une succession sont applicables dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, concurremment avec les dispositions prĂ©vues aux articles 15 Ă 17 de la prĂ©sente annexe. Le tribunal d'instance peut Ă©galement dĂ©signer un notaire pour apposer et lever des scellĂ©s ; il peut le charger de faire un inventaire. Les hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s doivent ĂȘtre appelĂ©s Ă ces opĂ©rations s'il n'en rĂ©sulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont Ă©tĂ© prises en l'absence d'un intĂ©ressĂ©, le tribunal d'instance doit l'en aviser dĂšs que possible. Lorsqu'il y a urgence Ă sauvegarder la masse successorale, le maire est tenu d'apposer provisoirement les scellĂ©s sauf Ă en rendre compte sans retard au tribunal d'instance. Le tribunal d'instance territorialement compĂ©tent en matiĂšre de curatelle des non-prĂ©sents ou pour prendre des mesures conservatoires aprĂšs l'ouverture d'une succession, est celui du lieu oĂč se manifeste le besoin d'une intervention. Le pourvoi immĂ©diat est seul ouvert contre les dĂ©cisions - rejetant une demande tendant Ă ĂȘtre dispensĂ© des fonctions de tuteur, de subrogĂ© tuteur ou de curateur ; - relevant de ses fonctions, contre son grĂ©, un tuteur, un subrogĂ© tuteur ou un curateur ; - Ă©cartant une personne ayant vocation, selon la loi, Ă ĂȘtre tuteur ou subrogĂ© tuteur. La dĂ©cision qui invalide un certificat d'hĂ©ritier n'est pas susceptible de recours. Elle doit ĂȘtre portĂ©e Ă la connaissance du public par insertion dans un journal habilitĂ© Ă recevoir les annonces lĂ©gales. Elle entre en vigueur un mois aprĂšs son insertion au journal. La dĂ©cision d'invalidation peut faire l'objet d'une prĂ©notation au livre foncier et d'une mention au registre du commerce Ă la requĂȘte d'un notaire. Ces inscriptions sont radiĂ©es d'office lorsque l'immeuble ou le fonds est transcrit au nom du vĂ©ritable crĂ©ancier ou de son ayant cause. Toute personne justifiant d'un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime peut demander la dĂ©livrance d'une expĂ©dition du certificat d'hĂ©ritier. Les intĂ©ressĂ©s demeurant Ă l'Ă©tranger sont tenus de dĂ©signer, dans le dĂ©partement oĂč le notaire est Ă©tabli, un fondĂ© de pouvoir chargĂ© de recevoir les notifications, faute de quoi celles-ci seront acheminĂ©es par la voie notifications aux absents se font entre les mains de leur reprĂ©sentant ou notifications sont rĂ©glĂ©es, au surplus, par les dispositions du code de procĂ©dure civile. Le mandataire justifie de son mandat par une procuration dĂ©posĂ©e au rang des minutes du notaire. A la demande de l'un des intĂ©ressĂ©s ou du notaire, la procuration doit ĂȘtre authentiquement lĂ©galisĂ©e. Les dĂ©cisions du tribunal d'instance peuvent ĂȘtre attaquĂ©es par la voie du pourvoi immĂ©diat. Les dispositions de la prĂ©sente sous-section s'appliquent Ă la tenue des registres par le tribunal d'instance dans les cas prĂ©vus par la lĂ©gislation locale, sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres au registre des associations prĂ©vues dans la sous-section IV. Toute inscription doit mentionner le jour oĂč elle est effectuĂ©e et ĂȘtre signĂ©e par le greffier. L'inscription est notifiĂ©e Ă celui qui l'a demandĂ©e, sauf renonciation de sa part. Lorsqu'une inscription est subordonnĂ©e Ă la solution prĂ©alable d'un diffĂ©rend, le tribunal d'instance peut surseoir Ă statuer sur la demande d'inscription. Les requĂȘtes aux fins d'inscription peuvent ĂȘtre prises en procĂšs-verbal par le greffier. Lorsqu'une dĂ©claration nĂ©cessaire Ă une inscription a Ă©tĂ© constatĂ©e authentiquement ou certifiĂ©e par un notaire, celui-ci est habilitĂ© Ă requĂ©rir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la dĂ©claration. Lorsqu'une inscription a Ă©tĂ© enregistrĂ©e bien qu'elle ne fĂ»t pas admissible parce qu'une condition essentielle faisait dĂ©faut, le tribunal chargĂ© du registre peut la rayer d'office. Il doit informer la personne intĂ©ressĂ©e de la radiation envisagĂ©e et lui impartir un dĂ©lai convenable pour faire valoir ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut ĂȘtre frappĂ©e que d'un pourvoi immĂ©diat. Dans le cas prĂ©vu Ă l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelĂ©e avant que le tribunal d'instance n'ordonne la convocation de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. L'ordonnance ne peut ĂȘtre frappĂ©e que d'un pourvoi immĂ©diat. La dĂ©claration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association. La dĂ©claration prĂ©cise l'objet, la dĂ©nomination et l'adresse du siĂšge ou la domiciliation de l'association et, le cas Ă©chĂ©ant, son sigle. Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la dĂ©claration mentionne en outre les nom, prĂ©noms, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction, ainsi que leur fonction au sein de l'association. Un rĂ©sumĂ© de l'objet statutaire destinĂ© Ă ĂȘtre publiĂ© dans un journal d'annonces lĂ©gales comme prĂ©vu Ă l'article 66 du code civil local est joint Ă cette dĂ©claration. Les signataires des statuts joints Ă la mĂȘme dĂ©claration en application de l'article 59 du mĂȘme code y apposent leurs nom et prĂ©noms. Le greffier donne rĂ©cĂ©pissĂ© de la dĂ©claration au dĂ©clarant dans un dĂ©lai de cinq jours. Le rĂ©cĂ©pissĂ© contient l'Ă©numĂ©ration des piĂšces annexĂ©es. Il est datĂ© et signĂ©. Dans le cas prĂ©vu Ă l'article 60 du code civil local, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la dĂ©claration. Il peut aussi renvoyer la dĂ©claration, en l'Ă©tat, Ă une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoquĂ©s huit jours au moins Ă l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La dĂ©cision de rejet intervient au plus tard dans le dĂ©lai d'un mois Ă compter de la dĂ©livrance du rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration prĂ©vu Ă l'article 30-1. Dans les autres cas, il communique dans le mĂȘme dĂ©lai la dĂ©claration au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, qui en accuse rĂ©ception. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement qui s'oppose Ă l'inscription d'une association sur le fondement de l'article 61 du code civil local en fait la dĂ©claration au greffe du tribunal d'instance dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 63 du mĂȘme code. Le greffe notifie l'opposition Ă la direction de l'association, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, dans le dĂ©lai d'un mois Ă compter de sa rĂ©ception au greffe. Le tribunal peut toutefois dĂ©cider que cette notification aura lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative. Les dĂ©clarations prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article 67 et aux articles 7474 et 7676 du code civil local sont faites au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association et, le cas Ă©chĂ©ant, par les liquidateurs. Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrĂŽle du juge par le greffe du tribunal d'instance, selon un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrĂȘtĂ© du mĂȘme ministre fixe la date Ă compter de laquelle le registre est tenu sur support Ă©lectronique. Les piĂšces jointes aux dĂ©clarations de l'association sont conservĂ©es au greffe du tribunal d'instance dans un dossier annexe organisĂ© selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. L'attestation prĂ©vue Ă l'article 69 du code civil local est Ă©tablie par le greffier en chef du tribunal d'instance, ou son dĂ©lĂ©guĂ©, selon un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle prĂ©cise les nom, prĂ©noms, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association. Le greffier en chef du tribunal d'instance avise le ministĂšre public de l'omission des dĂ©clarations Ă fin d'inscription prĂ©vues par le premier alinĂ©a de l'article 67, le premier alinĂ©a de l'article 7171, le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 7474 et l'article 7676 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de mĂȘme lorsque l'attestation prĂ©vue par l'article 72 du mĂȘme code n'est pas fournie. Les frais de publication de l'inscription dans un journal d'annonces lĂ©gales sont Ă la charge de l'association. Le tribunal d'instance dĂ©termine le montant Ă verser par l'association pour la publication de l'inscription en fonction des frais de publication. Ce montant est versĂ© au comptable du TrĂ©sor, agissant en qualitĂ© de prĂ©posĂ© de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Le tribunal peut toutefois autoriser l'association Ă verser directement ce montant au journal d'annonces lĂ©gales. Dans les quinze jours de la justification du versement au comptable du TrĂ©sor ou au journal d'annonces lĂ©gales, le greffe adresse Ă ce dernier, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, l'avis aux fins de publication. L'avis contient 1° Les rĂ©fĂ©rences et la date de l'inscription ; 2° La dĂ©nomination suivie, le cas Ă©chĂ©ant, du sigle ; 3° L'adresse du siĂšge ou la domiciliation ; 4° L'extrait des statuts prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 30-1 ; 5° La date d'adoption des statuts ; 6° Les nom et prĂ©noms des membres de la direction. Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacitĂ© juridique de l'association, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception et sollicite l'avis du ministĂšre public sur le dossier ainsi complĂ©tĂ©. Le tribunal inscrit l'affaire Ă une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministĂšre public. Les membres de la direction y sont convoquĂ©s quinze jours au moins Ă l'avance par le greffier du tribunal d'instance. L'affaire est instruite et jugĂ©e en chambre du conseil. L'ordonnance de radiation d'une association qui entre dans les prĂ©visions du premier alinĂ©a de l'article 79-I du code civil local est notifiĂ©e dans les formes prĂ©vues Ă l'article 5. En cas de retour au greffe de la notification dont l'avis n'a pas Ă©tĂ© signĂ© par son destinataire, la notification est rĂ©putĂ©e valablement faite par l'affichage de l'ordonnance au greffe du tribunal pendant un dĂ©lai de quinze jours. L'ordonnance de radiation ne peut ĂȘtre frappĂ©e que d'un pourvoi immĂ©diat. A la demande du ministĂšre public, le tribunal d'instance peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir Ă justifier dans un dĂ©lai qu'il fixe du respect de l'alinĂ©a premier de l'article 67, de l'alinĂ©a premier de l'article 7171, de l'article 7272, du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 7474 et de l'article 7676 du code civil dĂ©faut de justification dans le dĂ©lai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prĂ©vue Ă l'article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoquĂ©s Ă l'audience par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception et par lettre cas de retour au greffe de la convocation dont l'avis n'a pas Ă©tĂ© signĂ© par son destinataire, il est fait application de l'article 670-1 du code de procĂ©dure est instruite et jugĂ©e en chambre du conseil. Le montant de la sanction prĂ©vue Ă l'article 78 du code civil local est celui de l'amende civile prĂ©vue Ă l'article 32-1 du code de procĂ©dure civile. L'ordonnance prononçant une sanction Ă l'encontre des membres de la direction de l'association ou des liquidateurs ne peut ĂȘtre frappĂ©e que d'un pourvoi immĂ©diat. Devant le tribunal de grande instance, la demande en justice peut ĂȘtre formĂ©e soit selon les dispositions du code de procĂ©dure civile, soit par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signĂ© par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visĂ©es aux articles 56 et 752 du code de procĂ©dure civile. Dans le second cas, il est procĂ©dĂ© conformĂ©ment aux articles suivants. Le prĂ©sident du tribunal dĂ©termine, par ordonnance, la date Ă laquelle l'affaire sera appelĂ©e devant le prĂ©sident et dĂ©signe, s'il y a lieu, la chambre Ă laquelle elle est distribuĂ©e. L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du prĂ©sident sont signifiĂ©s quinze jours au moins avant la date fixĂ©e. La signification indique, Ă peine de nullitĂ©, le dĂ©lai dans lequel le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifiĂ© vaut est instruite selon les dispositions des articles 755, 756 et 759 Ă 787 du code de procĂ©dure civile. Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une requĂȘte exposant des motifs d'urgence et si le prĂ©sident en reconnaĂźt le bien-fondĂ© dans son ordonnance de fixation, la notification prĂ©vue ci-dessus doit en outre comporter les Ă©nonciations visĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 789 du code de procĂ©dure est procĂ©dĂ© devant le tribunal suivant les dispositions des articles 790 et 792 dudit code. Dans les cas prĂ©vus au prĂ©sent chapitre, les articles 751 et 753 du code de procĂ©dure civile sont Ă©galement applicables. Le tribunal d'instance peut ĂȘtre saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier et II du sous-titre Ier du titre II du livre II du code de procĂ©dure civile, soit, tant en matiĂšre contentieuse que gracieuse, par dĂ©claration faite, remise ou adressĂ©e au greffe, oĂč elle est enregistrĂ©e. Dans le second cas, les dispositions du second alinĂ©a de l'article 843 et de l'article 844844 du code de procĂ©dure civile sont applicables. L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximitĂ©. Sous rĂ©serve des dispositions de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la procĂ©dure en matiĂšre commerciale est rĂ©gie par le code de procĂ©dure civile et par les articles suivants. La procĂ©dure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou devant le tribunal de grande instance statuant en matiĂšre commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal de grande instance, sans prĂ©judice des rĂšgles particuliĂšres Ă la reprĂ©sentation des parties. Le prĂ©sident de la chambre commerciale statue en rĂ©fĂ©rĂ© et sur requĂȘte conformĂ©ment aux articles 872, 873 et 875 du code de procĂ©dure civile. La dĂ©claration d'appel prĂ©vue Ă l'article 901 du code de procĂ©dure civile doit mentionner le nom des reprĂ©sentants des intimĂ©s en premiĂšre le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la dĂ©claration qu'il y a d'intimĂ©s et de reprĂ©sentants, plus deux. Le greffier adresse aussitĂŽt un exemplaire Ă chacun de ces reprĂ©sentants par lettre simple. En matiĂšre de voies d'exĂ©cution et taxation des frais des parties, les pourvois suivent les rĂšgles relatives aux pourvois en matiĂšre gracieuse. Il en est de mĂȘme des pourvois prĂ©vus par les articles 699 du code de procĂ©dure civile locale, 17 alinĂ©a 2 de la loi du 30 juin 1878 relative aux indemnitĂ©s accordĂ©es aux tĂ©moins et experts, 4 et 16 de la loi d'Empire du 20 mai 1898 sur les frais de justice et 9 du dĂ©cret du 9 mai 1947 relatif aux droits et Ă©moluments des avocats postulants des dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et en matiĂšre de taxation des frais de notaire. Les articles 21 et 22 de la prĂ©sente annexe sont applicables au titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la lĂ©gislation civile française dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et relatif Ă l'exĂ©cution forcĂ©e sur les immeubles, Ă la procĂ©dure en matiĂšre de purge des hypothĂšques et Ă la procĂ©dure d'ordre. Les notifications qui incombent au secrĂ©taire d'une juridiction sont faites conformĂ©ment aux dispositions des articles 665 et 670 du code de procĂ©dure sont faites par voie postale, elles le sont par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Lorsqu'il statue selon la procĂ©dure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compĂ©tent Ă quelque valeur que la demande puisse s'Ă©lever. Le montant des Ă©moluments et droits allouĂ©s aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiquĂ© dans l'ordonnance portant injonction de payer. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
LesnouveautĂ©s du Code de ProcĂ©dure Civile LexisNexis 2020. 3.96k Vues. Ă jour de la loi de programmation et de rĂ©forme pour la justice du 23 mars 2019 : âą RĂ©forme globale de la justice (+ de 125 articles modifiĂ©s dans le Code de lâorganisation judiciaire) ; âą Fusion des tribunaux dâinstance et des tribunaux de grande instance dans un tribunal judiciaire ; âą DĂ©veloppement
CODE CIVIL DU 21 MARS 1804 MODIFIE PAR LES LOIS IVOIRIENNES A PARTIR DE 1964 TITRE PRELIMINAIRE DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE LâAPPLICATION DES LOIS EN GENERAL LIVRE PREMIER DES PERSONNES TITRE PREMIER DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS CHAP. 1 DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS ART. 7 â 16 CHAP. 2 DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS â 101 TITRE II ABROGE PAR LA LOI RELATIVE A LâETAT CIVIL ET LE CODE DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE TITRE III DU DOMICILE ART. 102 â 111 TITRE IV DES ABSENTS CHAP. 1 DE LA PRESOMPTION DâABSENCE ART. 112 â 114 CHAP. 2 DE LA DECLARATION DâABSENCE ART. 115 â 119 CHAP. 3 DES EFFETS DE LâABSENCE ART. 120 â 140 TITRES V Ă X ABROGES ET REMPLACES PAR LES LOIS RELATIVES AUX DISPOSITIONS SUIVANTES LE NOM â LâETAT CIVIL â LE MARIAGE â LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS â LA PATERNITE ET LA FILIATION â LâADOPTION â LES SUCCESSIONS â LES TESTAMENTS ET LES DONATIONS ENTRE VIFS REPRESENTEES COMME SUIT 1° LA LOI RELATIVE AU NOM PATRONYMIQUE 2° LA LOI RELATIVE A LâETAT CIVIL 3° LA LOI RELATIVE AU MARIAGE 4° LA LOI RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS 5° LA LOI RELATIVE A LA FILIATION 6° LA LOI RELATIVE A LâADOPTION 7° LA LOI RELATIVE AUX SUCCESSIONS 8° LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS 9° LOI N° 64-381 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE AUX DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX MATIERES REGIES PAR LES LOIS SUR LE NOM, LâETAT CIVIL, LE MARIAGE, LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS, LA PATERNITE ET LA FILIATION, LâADOPTION, LES SUCCESSIONS, LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS, ET PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 11 ET 21 DE LA LOI N° 61-415 DU 14 DECEMBRE 1961 SUR LE CODE DE LA NATIONALITE 10° MODALITES TRANSITOIRES A LâENREGISTREMENT DES NAISSANCES ET DES MARIAGES NON DECLARES DANS LES DELAIS LEGAUX 11° DATE DE PRISE DâEFFET DES LOIS CONCERNANT LE NOM, LâETAT CIVIL, LE MARIAGE, LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS, LA PATERNITE ET LA FILIATION, LâADOPTION, LES SUCCESSIONS, LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LES TESTAMENTS 12° MINORITE TITRE XI DE LA MAJORITE, DE LâINTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE CHAP. 1 DE LA MAJORITE ART. 488 CHAP. 2 DE LâINTERDICTION ART. 489 â 512 CHAP. 3 DU CONSEIL JUDICIAIRE ART. 513 â 515 LIVRE II DES BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE TITRE PREMIER DE LA DISTINCTION DES BIENS CHAP. 1 DES IMMEUBLES ART. 516 â 526 CHAP. 2 DES MEUBLES ART. 527 â 536 CHAP. 3 DES BIENS AVEC LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT ART. 537 â 543 TITRE II DE LA PROPRIETE CHAP. 1 DU DROIT DâACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE â 550 CHAP. 2 DU DROIT DâACCESSION SUR CE QUI SâUNIT ET SâINCORPORE A LA CHOSE ART. 551 â 577 TITRE III DE LâUSUFRUIT, DE LâUSAGE ET DE LâHABITATION CHAP. 1 DE LâUSUFRUIT ART. 578 â 624 CHAP. 2 DE LâUSAGE ET DE LâHABITATION ART. 625 â 636 TITRE IV DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS CHAP. 1 DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX ART. 637 â 648 CHAP. 2 SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI ART. 649 â 685 CHAP. 3 DES SERVITUDES ETABLIES PAR LE FAIT DE LâHOMME ART. 686 â 710 LIVRE III DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE DISPOSITIONS GENERALES ART. 711 â 1100 TITRE III DE CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL CHAP. 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ART. 1101 â 1107 CHAP. 2 DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS ART. 1108 â 1133 CHAP. 3 DE LâEFFET DES OBLIGATIONS â 1167 CHAP. 4 DES DIVERSES ESPECES DâOBLIGATIONS ART. 1168 â 1233 CHAP. 5 DE LâEXTINCTION DES OBLIGATIONS ART. 1234 -1314 CHAP. 6 DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DU PAYEMENT ART. 1315 â 1369 TITRE IV DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION CHAP. 1 QUASI-CONTRATS ART. 1370 â 1381 CHAP. 2 DES DELITS ET DES QUASI-DELITS ART. 1382 â 1386 TITRE CINQUIEME DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES REGIMES MATRIMONIAUX ART. 1387 â 1591 TITRE VI DE LA VENTE CHAP. 1 DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE ART. 1582 â 1593 CHAP. 2 QUI PEUT ACHETER OU VENDRE â 1597 CHAP. 3 DES CHOSES QUI PEUVENT ĂTRE VENDUES ART. 1698 â 1601 CHAP. 4 DES OBLIGATIONS DU VENDEUR ART. 1602 â 1649 CHAP. 5 DES OBLIGATIONS DE LâACHETEUR ART. 1650 â 1657 CHAP. 6 DE LA NULLITE ET DE LA RESOLUTION DE LA VENTE ART. 1658 â 1685 CHAP. 7 LA LICITATION ART. 1686 â 1688 CHAP. 8 DU TRANSPORT DES CREANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS ART. 1689 â 1701 TITRE VII DE LâECHANGE ART. 1702 â 1707 TITRE VIII DU CONTRAT DE LOUAGE CHAP. 1 DISPOSITIONS GENERALES ART. 1708 â 1712 CHAP. 2 DU LOUAGE DES CHOSES ART. 1713 â 1778 CHAP. 3 DU LOUAGE DâOUVRAGE ET DâINDUSTRIE ART. 1779 â 1799 CHAP. 4 BAIL A CHEPTEL ART. 1800 â 1831 TITRE IX DU CONTRAT DE SOCIETE CHAP. 1 DISPOSITIONS GENERALES ART. 1832 â 1834 CHAP. 2 DES DIVERSES ESPECES DE SOCIETES ART. 1835 â 1842 CHAP. 3 DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX ET A LâEGARD DES TIERS ART. 1843 â 1864 CHAP. 4 DES DIFFERENTES MANIERES DONT FINIT LA SOCIETE ART. 1865 â 1873 TITRE X DU PRĂT CHAP. 1 DU PRĂT A USAGE OU COMMODAT ART. 1874 â 1891 CHAP. 2 DU PRĂT DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRĂT ART. 1892 â 1904 CHAP. 3 DU PRĂT A INTERĂT ART. 1905 â 1914 TITRE XI DU DEPĂT ET DU SEQUESTRE CHAP. 1 DU DEPĂT EN GENERAL ET DE SES DIVERSES ESPECES ART. 1915 â 1916 CHAP. 2 DU DEPĂT PROPREMENT DIT ART. 1917 â 1954 CHAP. 3 DU SEQUESTRE ART. 1955 â 1963 TITRE XII DES CONTRATS ALEATOIRES CHAP. 1 DU JEU ET DU PARI ART. 1964 â 1987 CHAP. 2 DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE ART. 1968 â 1983 TITRE XIII DU MANDAT CHAP. 1 LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT ART. 1984 â 1990 CHAP. 2 DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE ART. 1991 â 1997 CHAP. 3 DES OBLIGATIONS DU MANDANT ART. 1998 â 2002 CHAP. 4 DES DIFFERENTES MANIERES DONT LE MANDAT FINIT ART. 2003 â 2010 TITRE XIV DU CAUTIONNEMENT CHAP. PREMIER LA NATURE ET DE LâETENDUE DU CAUTIONNEMENT ART. 2011 â 2020 CHAP. 2 LâEFFET DU CAUTIONNEMENT ART. 2021 â 2033 CHAP. 3 LâEXTINCTION DU CAUTIONNEMENT ART. 2034 â 2039 CHAP. 4 LA CAUTION LEGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE ART. 2040 â 2043 TITRE XV DES TRANSACTIONS ART. 2044 â 2058 TITRE XVI DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIERE CIVILE ART. 2059 â 2070 TITRE XVII DU NANTISSEMENT CHAP. 1 DU GAGE ART. 2071 â 2084 CHAP. 2 DE LâANTICHRESE ART. 2085 â 2091 TITRE XVIII DES PRIVILEGES HYPOTHEQUES CHAP. 1 DISPOSITIONS GENERALES ART. 2092 â 2094 CHAP. 2 PRIVILEGES ART. 2095 â 2113 CHAP. 3 DES HYPOTHEQUES ART. 2114 â 2145 CHAP. 4 DU MODE DE LâINSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ART. 2146 â 2156 CHAP. 5 DE LA RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS ART. 2157 â 2165 CHAP. 6 LâEFFET DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES CONTRE LES TIERS DETENTEURS ART. 2166 â 2179 CHAP. 7 DE LâEXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ART. 2180 CHAP. 8 et 9 ARTICLES 2181 Ă 2195 ABROGES PAR LE D. DU CHAP. 10 DE LA PUBLICITE DES REGISTRES ET DE LA RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS ART. 2196 â 2203 TITRE XIX DE LâEXPROPRIATION FORCEE ET DES ORDRE ENTRE LES CREANCIERS CHAP. 1 LâEXPROPRIATION FORCEE ART. 2204 â 2217 CHAP. 2 DE LâORDRE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES CREANCIERS 2218 TITRE XX DE LA PRESCRIPTION CHAP. 1 DISPOSITIONS GENERALES ART. 2219 â 2227 CHAP. 2 DE LA POSSESSION ART. 2228 â 2235 CHAP. 3 DES CAUSES QUI EMPĂCHENT LA PRESCRIPTION ART. 2236 â 2241 CHAP. 4 LES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION ART. 2242 â 2259 CHAP. 5 TEMPS REQUIS POUR LA PRESCRIPTION ART. 2260 â 2281
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Quelques points de la dĂ©finition GĂ©nĂ©ralitĂ©s Radiation et survie de la personnalitĂ© morale. Qui reprĂ©sente alors la sociĂ©tĂ© ? Radiation d'office par le greffe RĂ©union de toutes les parts en une seule main le cas particulier de la fusion ClĂŽture d'une liquidation au sens du droit des sociĂ©tĂ©s ClĂŽture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif Radiation et possibilitĂ©s de procĂ©dure collective GĂ©nĂ©ralitĂ©s C'est le fait de ne plus figurer dans le registre du commerce ou dans le rĂ©pertoire des mĂ©tiers en tant qu'entreprise "active". La radiation peut-ĂȘtre volontaire, c'est Ă dire demandĂ©e par l'entreprise inscrite, ou effectuĂ©e d'office par les soins du greffe dans des circonstances prĂ©vues par la loi articles R123-128 et suivants du code de commerce La loi organise les circonstances de radiation d'office par exemple interdiction d'exercer une profession, dĂ©cĂšs depuis plus d'un an, expiration d'un dĂ©lai de 3 ans aprĂšs la mention de la liquidation au sens du droit des sociĂ©tĂ©s d'une sociĂ©tĂ© commerciale, arrĂȘt d'activitĂ© depuis plus d'un an pour les personnes physiques. En cas de radiation d'office la personnalitĂ© morale subsiste Cass com 20 fĂ©vrier 2001 n°98-16842 La radiation volontaire est prĂ©cĂ©dĂ©e d'un processus parfois long, notamment pour les sociĂ©tĂ©s, la radiation Ă©tant l'aboutissement d'une liquidation au sens du droit des sociĂ©tĂ©s article R237-9 durant laquelle la personnalitĂ© morale subsiste article L237-2 du code de commerce Voir Ă©galement liquidation amiable Radiation et survie de la personnalitĂ© morale. Qui reprĂ©sente alors la sociĂ©tĂ© ? Ce qui est acquis est une partie dĂ©nuĂ©e de personnalitĂ© ne peut agir ou ĂȘtre attraite en justice, et il ne sera pas question de prĂ©tendre qu'elle dispose d'un reprĂ©sentant disposant de la capacitĂ© d'agir pour son compte ou de demander la dĂ©signation d'un mandataire ad-hoc pour exercer ses prĂ©rogatives La situation des sociĂ©tĂ©s radiĂ©es du registre du commerce est particuliĂšrement trompeuse au regard de cette observation. En effet, autant la personnalitĂ© morale de la sociĂ©tĂ© nait au moment de son inscription au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s dans les cas oĂč elle y est soumise au visa de l'article 1842 du code civil pour les sociĂ©tĂ©s civiles et de l'article L210-6 du code de commerce pour les sociĂ©tĂ©s commerciales, autant la personnalitĂ© morale ne disparaĂźt pas avec la radiation du registre du commerce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il reste possible qu'une sociĂ©tĂ© radiĂ©e fasse l'objet d'une procĂ©dure collective. La question se posera donc de savoir qui peut reprĂ©senter la sociĂ©tĂ© radiĂ©e, dans l'annĂ©e durant laquelle elle peut ĂȘtre assignĂ©e en procĂ©dure collective le raisonnement est identique Ă©videmment pour la reprĂ©sentation d'une sociĂ©tĂ© radiĂ©e attraite ou demandeur Ă toute procĂ©dure A la lumiĂšre de notre rĂ©flexion de dĂ©part, la rĂ©ponse dĂ©pendra en rĂ©alitĂ© non pas tant de la radiation que de la perte de la personnalitĂ© morale si la sociĂ©tĂ© a conservĂ© sa personnalitĂ© morale malgrĂ© sa radiation elle pourra ĂȘtre partie Ă une procĂ©dure et devra ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e, et Ă partir du moment oĂč elle aura perdu cette personnalitĂ© cela ne sera plus ni possible ni nĂ©cessaire puisqu'elle ne pourra ĂȘtre partie Ă aucune procĂ©dure. La radiation du registre du commerce peut dĂ©couler de plusieurs Ă©vĂšnements, qui en dĂ©termineront les consĂ©quences sur la survie de la personnalitĂ© morale et la capacitĂ© de la personne qui reprĂ©sente le cas Ă©chĂ©ant la sociĂ©tĂ©. La radiation intervient notamment dans trois circonstances principales d'office par le greffe A l'issue d'une liquidation au sens du droit des sociĂ©tĂ© Transmission universelle du patrimoine la personnalitĂ© morale ne subsiste pas Cass com 6 mars 2007 n°06-12055 Cass com 13 mars 2007 n°05-21594 Cass com 13 mars 2019 n°17-20252 dĂšs lors que la sociĂ©tĂ© est radiĂ©e Cass com 25 mai 2011 n°10-19222 Radiation d'office par le greffe La radiation peut intervenir dâoffice par le greffe articles R123-128 et suivants du code de commerce, Par exemple au visa de l'article R123-125 du code de commerce le greffe est susceptible de mentionner d'office au registre du commerce la cessation d'activitĂ© d'une entreprise qui, par exemple a cĂ©dĂ© son fonds de commerce. Cette mention peut ensuite, au visa de l'article R123-136 conduire au bout de trois mois Ă une radiation d'office du registre du commerce. Cette radiation laisse subsister la personnalitĂ© morale de la sociĂ©tĂ©, et le dirigeant reste en fonction Cass com 4 mars 2020 n°19-10501 Cass com 24 juin 2020 n°18-14248 Par exemple encore au delĂ de trois ans de liquidation au sens du droit des sociĂ©tĂ©s, sans demande de prorogation du liquidateur article R123-131 du code de commerce la sociĂ©tĂ© est radiĂ©e Dans ce cas la personnalitĂ© morale subsiste et le liquidateur au sens du droit des sociĂ©tĂ©s garde qualitĂ© pour reprĂ©senter la sociĂ©tĂ©. Par exemple Cass com 20 fĂ©vrier 2001 n°98-16842 Il existe une procĂ©dure de rapport de la radiation, notamment si la sociĂ©tĂ© doit ĂȘtre liquidĂ©e au sens du droit des sociĂ©tĂ©s, prĂ©vue aux articles R123-137 et R123-138 du code de commerce, qui n'est pas applicable Ă tous les cas et notamment pas au cas de radiation suite Ă la clĂŽture de la liquidation judiciaire Voir le cas particulier des radiations d'office suite Ă la clĂŽture d'une liquidation judiciaire RĂ©union de toutes les parts en une seule main d'une sociĂ©tĂ© non unipersonnelle ou qui n'est pas convertie en sociĂ©tĂ© unipersonnelle Toute situation non rĂ©gularisĂ©e dans l'annĂ©e peut donner lieu Ă radiation 1844-5 du code civil avec des exceptions pour les SARL article L223-4 et les SAS article L227-4 du code de commerce immĂ©diatement soumises au rĂ©gime des sociĂ©tĂ©s unipersonnelles, sauf pour l'associĂ© unique Ă dĂ©cider la dissolution article R210-14. Dans ce dernier cas, si l'associĂ© unique est une personne physique, il doit procĂ©der Ă la liquidation au sens du droit des sociĂ©tĂ©s L237-2 ce qui amĂšne Ă renvoyer au cas suivant la personnalitĂ© morale subsiste dans les mĂȘmes conditions qu'en matiĂšre de liquidation au sens du droit des sociĂ©tĂ©s. Si l'associĂ© unique est une personne morale, la dissolution entraine transmission universelle du patrimoine social Ă son profit article 1844-5 du code civil. A priori et dĂšs lors qu'il n'y a pas de liquidation au sens du droit des sociĂ©tĂ©s, la personnalitĂ© morale va subsister pendant le dĂ©lai accordĂ© aux crĂ©anciers pour faire opposition 30 jours de la publication de la dissolution au visa de l'article 1844-5 du code civil et la dirigeant reste en fonction pour cette durĂ©e pour reprĂ©senter la sociĂ©tĂ©. Au delĂ , le crĂ©ancier de la sociĂ©tĂ© dissoute peut exercer ses droits contre l'associĂ© unique Cass soc 25 octobre 2007 n°06-42238 et ne le peut plus contre la sociĂ©tĂ© dissoute Cass civ 3Ăšme 20 juin 2007 n°06-13514 et Cass soc 12 janvier 2016 n°14-21533 qui ne peut faire l'objet d'une procĂ©dure collective Cass Com 23 septembre 2014 n°13-17171 et 13-17172 L'associĂ© unique reçoit les dettes et les crĂ©ances de la sociĂ©tĂ©, y compris dĂ©coulant d'un contrat intuitu personae conclu avec la sociĂ©tĂ©, qu'elles soient liquides et exigibles ou pas Cass com 11 mars 2020 n°18-20064 Il ne semble pas ici question de prĂ©tendre, comme c'est le cas en cas de clĂŽture de la liquidation, que des droits et obligations oubliĂ©s pourraient justifier que la personnalitĂ© morale subsiste, dĂšs lors que dans ce cas ses droits sont transmis Ă l'associĂ© unique. Il n'y aura donc pas lieu de reprĂ©senter la sociĂ©tĂ© radiĂ©e qui ne peut ĂȘtre partie Ă une procĂ©dure. Il existe un dĂ©bat sur la question de savoir si l'alinĂ©a 3 de l'article L237-2 du code de commerce qui dispose "La dissolution d'une sociĂ©tĂ© ne produit ses effets Ă l'Ă©gard des tiers qu'Ă compter de la date Ă laquelle elle est publiĂ©e au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s." peut ĂȘtre appliquĂ© Ă une disparition de la sociĂ©tĂ© par voie de transmission universelle de patrimoine. La chambre commerciale de la Cour de Cassation rĂ©pond par l'affirmative, et considĂšre que la dissolution ne produit ses effets qu'Ă compter de sa publication, ce qui a pour consĂ©quence que jusqu'Ă la publication la sociĂ©tĂ© peut ĂȘtre assignĂ©e en liquidation judiciaire Cass com 23 octobre 2019 n°18-15475 Fusion absorption Voir la fusion La fusion entraĂźne la disparition de la sociĂ©tĂ© absorbĂ©e sans liquidation article L236-3 du code de commerce et prend effet soit au jour de l'immatriculation de la sociĂ©tĂ© constituĂ©e si c'est le cas, soit au jour de l'assemblĂ©e l'approbation s'il n'est pas constituĂ© de sociĂ©tĂ© sauf si le traitĂ© prĂ©voit une autre date la fusion peut ĂȘtre rĂ©troactive article L236-4 Ainsi la fusion sans crĂ©ation d'une personne morale nouvelle entraĂźne perte de la personnalitĂ© morale de la sociĂ©tĂ© absorbĂ©e avant mĂȘme sa radiation du registre du commerce et dĂšs l'effet du traitĂ© de fusion Cass com 3 fĂ©vrier 2015 n°13-26622 et Cass civ 3Ăšme 17 mai 2006 n°05-10935 Cass com 7 juillet 2021 n°19-11906 qui Ă©voque la fusion prend effet Ă la date de la derniĂšre AG approuvant l'opĂ©ration sauf autre date prĂ©vue, aprĂšs vĂ©rification de son dĂ©pĂŽt au greffe, mĂȘme si la dissolution de l'absorbĂ©e n'est pas publiĂ©e voire mĂȘme antĂ©rieurement si l'acte prĂ©voit un effet rĂ©troactif. Certains arrĂȘts retiennent que la disparition de la personne morale est diffĂ©rĂ©e, vis Ă vis des tiers, jusqu'Ă sa mention au registre du commerce Cass com 23 janvier 2007 n°05-16460 Cass com 31 mars 2015 n°14-10120 Cass com 28 juin 2017 n°15-27605 ce qui est assez singulier puisque ces dĂ©cisions sont rendues au visa de l'article L237-2 du code de commerce relatif Ă la liquidation de la sociĂ©tĂ© ⊠et en l'espĂšce il n'y a pas de liquidation !! Suivant ces dĂ©cisions, jusqu'Ă la publication la sociĂ©tĂ© pourrait par exemple ĂȘtre assignĂ©e en liquidation ce qui en l'espĂšce n'a aucun intĂ©rĂȘt puisqu'elle est vidĂ©e de sa substance par la fusion, sauf le cas Ă©chĂ©ant pour des salariĂ©s dĂ©sireux de bĂ©nĂ©ficier de l'AGS Ces dĂ©cisions sont contredites par la seconde chambre civile de la Cour de Cassation qui considĂšre Ă l'inverse que la personnalitĂ© morale disparait immĂ©diatement Cass civ 2Ăšme 27 juin 2019 n°18-18449 et par la troisiĂšme chambre civile Cass civ 3Ăšme 17 mai 2006 n°05-10936 qui Ă©carte expressĂ©ment toute rĂ©fĂ©rence Ă une publication. Ces derniĂšres positions nous semblent plus acadĂ©miques, mĂȘme si certains critiquent, Ă raison, le caractĂšre occulte de la perte de la personnalitĂ© morale, et l'entorse Ă l'article L123-9 du code de commerce suivant lequel la sociĂ©tĂ© ne peut se prĂ©valoir vis Ă vis des tiers que des Ă©vĂšnements publiĂ©s s'ils doivent lĂ©galement l'ĂȘtre. Cet argument est de portĂ©e limitĂ©e, car en rĂ©alitĂ© ce n'est pas nĂ©cessairement la sociĂ©tĂ© qui objectera la perte de la personnalitĂ© morale. AprĂšs clĂŽture de la liquidation au sens du droit des sociĂ©tĂ©s intervenue Ă l'issue du processus de liquidation Durant la liquidation au sens du droit des sociĂ©tĂ©s article R237-9 du code de commerce, la personnalitĂ© morale subsiste jusqu'Ă la clĂŽture de la liquidation pour les sociĂ©tĂ©s commerciales article L237-2 du code de commerce et jusqu'Ă publication de la clĂŽture de la liquidation pour les sociĂ©tĂ©s civiles article 1844-8 du code civil Pour les sociĂ©tĂ©s commerciales la radiation du registre du commerce pour cause de liquidation est en effet nĂ©cessairement prĂ©cĂ©dĂ©e de l'accomplissement des formalitĂ©s de dissolution et de clĂŽture de la liquidation. Dans ce cas, par principe la mission du liquidateur prend fin et la personnalitĂ© morale disparait article L237-2 du code de commerce. Pour les sociĂ©tĂ©s civiles, c'est la publication de la clĂŽture de la liquidation qui entraĂźne disparition de la personnalitĂ© morale article 1844-8 du code civil ThĂ©oriquement la fin de la personnalitĂ© morale marque la fin de la possibilitĂ© pour la sociĂ©tĂ© d'ĂȘtre partie Ă une procĂ©dure, que ce soit en demande ou en dĂ©fense. Cependant la Cour de Cassation adopte une attitude diffĂ©rente, et considĂšre que, nonobstant la clĂŽture de la liquidation au sens du droit des sociĂ©tĂ©s la personnalitĂ© subsiste dĂšs lors que la sociĂ©tĂ© a encore des crĂ©ances ou des dettes ou obligations. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une procĂ©dure collective peut ĂȘtre ouverte Ă l'encontre d'une sociĂ©tĂ© radiĂ©e du registre du commerce pendant un an Voir sociĂ©tĂ©s radiĂ©es Ainsi le principe de disparition de la personnalitĂ© morale est Ă©cartĂ©, en violation Ă©vidente des textes, par la jurisprudence de la Cour de Cassation dans un contexte dont la dĂ©limitation est totalement imprĂ©cise la jurisprudence considĂšre en effet que la personnalitĂ© morale subsiste aussi longtemps que des droits et obligations de la sociĂ©tĂ© ne sont pas liquidĂ©s Cass com 2 novembre 2011 n°10-25130 pour une sociĂ©tĂ© commerciale, cass com 31 mai 2000 n°98-19435 pour une sociĂ©tĂ© civile y compris si la sociĂ©tĂ© est radiĂ©e du registre du commerce. Cette position contra legem a Ă©tĂ© rĂ©affirmĂ©e de maniĂšre catĂ©gorique Cass com 2 mai 1985 n°83-17409 Cass civ 3Ăšme 31 mai 2000 n°98-19735, Cass com 26 novembre 2003 n°99-21076, Cass com 18 dĂ©cembre 2012 n°12-10136 Cass com 7 avril 2010 n°09-14671 qui retient que la sociĂ©tĂ© "n'avait pas perdu sa personnalitĂ© morale, malgrĂ© la clĂŽture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, dĂšs lors que les droits et obligations Ă caractĂšre social n'avaient pas Ă©tĂ© liquidĂ©s" L'imprĂ©cision du critĂšre de maintien de la personnalitĂ© morale laisse perplexe, et on ignore s'il s'agit de maintenir une personnalitĂ© morale qui a nĂ©gligĂ© des droits ou obligations, ou si mĂȘme des droits ou obligations qui se rĂ©vĂšleraient ultĂ©rieurement permettraient de prĂ©tendre que la personnalitĂ© morale a subsistĂ©. DĂšs lors que le maintien de la personnalitĂ© morale ne peut durer Ă©ternellement, ni mĂȘme durer le temps que tous ses droits Ă©ventuels et les actions Ă mener Ă©ventuellement contre elles soient prescrits, il semble raisonnable de soutenir que la personnalitĂ© morale disparaĂźt dĂšs qu'aucun droit et aucune obligation connue ou raisonnablement envisageable ne subsiste. A l'inverse un droit qui se rĂ©vĂšle ultĂ©rieurement ne devrait pas pouvoir faire revivre la personnalitĂ© morale En tout Ă©tat, dĂšs lors que la personnalitĂ© morale subsiste, la difficultĂ© en pareille circonstance est reportĂ©e sur le reprĂ©sentant lĂ©gal de la sociĂ©tĂ© dont les fonctions prennent fin avec la clĂŽture de la liquidation Cass com 18 janvier 2000 n°97-19021, Cass com 6 septembre 2011 n°10-24601, Cass soc 13 janvier 2016 n°13-24774. DĂšs lors que le liquidateur n'a plus qualitĂ© pour reprĂ©senter la sociĂ©tĂ©, puisque par hypothĂšse la liquidation au sens du droit des sociĂ©tĂ©s a pris fin, ce qui met un terme Ă sa mission, la solution consiste donc Ă solliciter la dĂ©signation d'un mandataire ad-hoc parfois dĂ©nommĂ© administrateur ad-hoc cf Cass com 11 juillet 1988 n°87-11927 sur ordonnance du PrĂ©sident du Tribunal compĂ©tent Tribunal judiciaire ex TGI ou tribunal de commerce du ressort de la sociĂ©tĂ© concernĂ©e sur requĂȘte de tout intĂ©ressĂ© mĂȘme arrĂȘts et Cass civ 3Ăšme 31 mai 2000 n°98-19735 , Cass com 26 janvier 1993 n°91-11285 Cass com 10 dĂ©cembre 1996 n°95-10363 Cass com 12 avril 1983 n°81-14055 ,Cass com 26 novembre 2003 n°99-21076 qui Ă©voque un mandataire ad-hoc pour reprendre la liquidation, ce qui est assez singulier, Cass com 6 mai 1999 n°96-18070 Cass com 26 novembre 2013 n°12-28038 qui ajoute qu'un nouveau liquidateur ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© Ă©tant prĂ©cisĂ© bien entendu que la sociĂ©tĂ© elle mĂȘme qui n'a plus, par hypothĂšse de reprĂ©sentant lĂ©gal, ne peut ĂȘtre demandeur Ă la dĂ©signation Cass com 12 fĂ©vrier 2013 n°11-21835. La dĂ©signation doit donc ĂȘtre sollicitĂ© par la partie qui y a intĂ©rĂȘt et qualitĂ©, et notamment un associĂ© ou Ă l'inverse l'adversaire de la sociĂ©tĂ© dans un contentieux. Ce mandataire ad-hoc sera chargĂ© de poursuivre la procĂ©dure pour le compte de la sociĂ©tĂ© et le cas Ă©chĂ©ant d'achever les opĂ©rations de pseudo liquidation qui en rĂ©sulteront ce qui Ă la vĂ©ritĂ© heurte les principes de liquidation de la sociĂ©tĂ© puisque contrairement Ă ce qui est Ă©voquĂ© par certaines dĂ©cisions par exemple Cass Com 26 janvier 1993 n°90-15226 il n'est pas question de "reprendre les opĂ©rations de liquidation". la dĂ©signation d'un mandataire ad-hoc semble pouvoir ĂȘtre Ă©vitĂ©e en cas d'EURL pour laquelle l'associĂ© unique aurait un droit propre d'agir cf Cass com 5 mai 2009 n°08-12601 Cette solution de dĂ©signation d'un mandataire ad-hoc peut paraĂźtre singuliĂšre dĂšs lors que les associĂ©s deviennent copropriĂ©taires indivis des biens rĂ©siduels aprĂšs liquidation cf article 1844-9 du code civil et de ceux qui se rĂ©vĂšleraient ultĂ©rieurement, et peuvent prendre des initiatives pour l'indivision, mais en rĂ©alitĂ© la dualitĂ© s'explique par le fait que dans un cas c'est la sociĂ©tĂ© qui agit et dans l'autre l'indivision au visa de l'article 815-2 du code civil et on peut s'interroger pour savoir s'il existe une concurrence possible entre les deux actions ou pas. On pourrait penser que les actions fondĂ©e sur l'indivision sont strictement relatives Ă des biens non partagĂ©s Ă l'issue de la liquidation ou dans son dĂ©roulement et donc une indivision voulue au sens de l'article 1844-9 du code civil et pas Ă des biens que la liquidation a ignorĂ©s, mais certains arrĂȘts ne semblent pas retenir cette distinction et admettent une action de l'indivision pour rĂ©parer un trouble dont la sociĂ©tĂ© a souffert par exemple Cass Com 31 mai 1988 n°87-11037 Mais en rĂ©alitĂ© la position dominante de la Cour de Cassation que c'est l'action de la personne morale qui subsiste, et que les associĂ©s ne sont pas recevables Ă agir Cass Com 1er FĂ©vrier 2000 n°97-17952 et on peut imaginer alors que l'indivision entre les associĂ©s n'existe que si la personnalitĂ© morale a dĂ©finitivement disparu on rappellera que contrairement Ă ce que certaines dĂ©cisions Ă©voquent la reprise de la liquidation n'est pas prĂ©vue par les textes. Lorsqu'il s'agit de participer Ă une procĂ©dure, la dĂ©signation du mandataire ad-hoc doit intervenir dans les dĂ©lais pour mener ou poursuivre la procĂ©dure, l'absence de reprĂ©sentant lĂ©gal Ă©tant sanctionnĂ© par le dĂ©faut de pouvoir et la nullitĂ© visĂ©e Ă l'article 117 du CPC . La nullitĂ© peut ĂȘtre Ă©vitĂ©e par la dĂ©signation du mandataire ad-hoc, et son intervention Ă la procĂ©dure, avant que le juge statue et dans la mesure oĂč elle est possible article 121 du CPC, ce qui, par exemple pour un acte d'appel, suppose qu'elle intervienne avant expiration du dĂ©lai d'appel par exemple, par analogie Cass Civ 2Ăšme 19 octobre 1983 n°82-13030 ou Cass civ 3Ăšme 2 novembre 2011 n°09-70852 , Cass civ 3Ăšme 16 septembre 2015 n°14-16106 Cass soc 26 mars 2014 n°13-10225 Cass soc 13 fĂ©vrier 2013 n°12-16575 ou encore Cass civ 3Ăšme 4 avril 2013 n°11-22127 pour un dĂ©lai de pourvoi Pour le cas d'une procĂ©dure menĂ©e contre une sociĂ©tĂ© radiĂ©e qui n'a plus de droit et obligation voir le mot liquidation. Ce qui est certain est qu'une fois la personnalitĂ© morale disparue, les associĂ©s deviennent copropriĂ©taires indivis des actifs qui n'auraient pas Ă©tĂ© partagĂ©s et qui se rĂ©vĂšleraient postĂ©rieurement Ă la radiation, mais ne peuvent manifestement pas agir pour recouvrer une crĂ©ance omise. Un crĂ©ancier qui n'aurait pas exercĂ© ses droits en temps utile, n'a a priori pas droits contre les associĂ©s, sauf Ă agir en responsabilitĂ© contre le liquidateur qui aurait clĂŽturĂ© la liquidation au mĂ©pris de ses droits pour un exemple Cass com 20 novembre 2007 n°06-19286 La radiation et les procĂ©dures collectives La liquidation judiciaire n'entraĂźne pas radiation, la personne morale subsistant au sens du droit des sociĂ©tĂ©s. La clĂŽture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif entraĂźne radiation du registre du commerce article R123-129 du code de commerce. Une telle disposition peut paraĂźtre singuliĂšre, car par ailleurs l'article 1844-7 7° du code civil dispose que le jugement de clĂŽture entraĂźne la "fin de la sociĂ©tĂ©", c'est Ă dire sa liquidation au sens du droit des sociĂ©tĂ©s, qui devrait donc se dĂ©rouler conformĂ©ment aux rĂšgles du droit des sociĂ©tĂ©s. Sans doute le lĂ©gislateur a-t-il voulu prendre en considĂ©ration le fait que postĂ©rieurement Ă la clĂŽture, gĂ©nĂ©ralement personne parmi les associĂ©s ne s'estime en charge de la personne morale, mais cette disparition "en force" de la sociĂ©tĂ© peut ĂȘtre difficilement compatible avec les dispositions permettant au liquidateur judiciaire de solliciter la clĂŽture alors que des actifs difficiles Ă rĂ©aliser subsistent il peut ĂȘtre opportun que ces actifs soient "gĂ©rĂ©s" dans le cadre d'une liquidation au sens du droit des sociĂ©tĂ©s ! De mĂȘme des actifs peuvent ĂȘtre oubliĂ©s dans le cadre de la liquidation, ou des actions nĂ©gligĂ©es par le liquidateur judiciaire et il est tout fait illogique, dans les cas oĂč la liquidation n'est pas reprise, que ces actifs et ces droits ne soient pas gĂ©rĂ©s dans le cadre d'une liquidation au sens du droit des sociĂ©tĂ©s. En tout Ă©tat, la radiation visĂ©e Ă l'article R123-129 du code de commerce ne saurait entraĂźner perte de la personnalitĂ© morale. S'agissant d'une radiation d'office, il semble que les dirigeants subsistent et ils pourront donc agir pour le compte de la sociĂ©tĂ©. DĂ©biteur ayant cessĂ© son activitĂ© et possibilitĂ© d'ouverture d'une procĂ©dure collective voir dĂ©biteur ayant cessĂ© son activitĂ© Pour plus de prĂ©cisions voir registre du commerce
LarequĂȘte doit ĂȘtre conforme aux prescriptions de lâarticle R. 1452-2 du code du travail et, Ă ce titre, doit comporter les mentions prescrites Ă peine de nullitĂ© Ă lâarticle 57 du code de procĂ©dure civile. Elle contient Ă©galement un exposĂ© sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles CURATELLE DEFINITIONDictionnaire juridique Lorsque les facultĂ© mentales d'une personne sont altĂ©rĂ©es ou que par suite d'une maladie ou de l'Ăąge, elle ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour gĂ©rer ou sa personne ou ses biens, la loi prĂ©voit qu'elle peut ĂȘtre placĂ©e sous un rĂ©gime de protection organisĂ©e. Le juge dispose d'un choix entre plusieurs rĂ©gimes. Ce choix est fonction de l'Ă©tat dans lequel se trouve la personne Ă protĂ©ger. La curatelle est une sorte de tutelle allĂ©gĂ©e. La curatelle ne comporte pas de Conseil de famille, le curateur ne se substitue pas Ă la personne protĂ©gĂ©e mais il la conseille, la contrĂŽle et il l'assiste dans ses actes les plus graves. Voir les articles 508 du Code civil. Pour les autres actes, la personne protĂ©gĂ©e peut agir seule, mais ces actes peuvent ĂȘtre annulĂ©s par une action en rescision ou en rĂ©duction du Code civil. Mais, l'action en diffamation, qui tend Ă la protection de l'honneur et de la considĂ©ration de la personne diffamĂ©e, prĂ©sente, quand bien mĂȘme elle conduirait Ă l'allocation de dommages-intĂ©rĂȘts, le caractĂšre d'une action extra-patrimoniale Ă laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinĂ©a 3, du code civil dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă celle issue de la loi du 5 mars 2007, dĂ©fendre qu'avec l'assistance de son curateur 1Ăšre Chambre civile 23 fĂ©vrier 2011, pourvoi n°10-11968, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance. Toute personne a droit Ă ce que sa cause soit entendue contradictoirement cette exigence implique que chaque partie ait la facultĂ© de prendre connaissance et de discuter de toute piĂšce prĂ©sentĂ©e au juge. Il doit ainsi rĂ©sulter des Ă©nonciations de ma dĂ©cision du juge, ou des piĂšces de la procĂ©dure, que la personne protĂ©gĂ©e lorsqu'elle n'est pas assistĂ© Ă l'audience, a Ă©tĂ© avisĂ©e de la facultĂ© qui lui Ă©tait ouverte de consulter le dossier au greffe. Par suite, faute d'avoir Ă©tĂ© mise en mesure de discuter utilement les documents produits, il doit ĂȘtre jugĂ© qu'il n'a pas Ă©tĂ© satisfait aux exigences des articles 16 et 1222-1 du code de procĂ©dure civile. La dĂ©cision du juge doit alors ĂȘtre annulĂ©e. 1Ăšre Chambre civile 18 novembre 2015, pourvoi n°14-28223, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance. Si l'Ă©tat de la personne protĂ©gĂ©e s'aggrave, le juge des tutelles peut dĂ©cider de transformer la curatelle en tutelle. Dans le cas contraire, il peut lever la curatelle. Le rĂ©gime juridique de la curatelle et de la tutelle, qu'il s'agisse de la protection des mineurs ou de celle des majeurs a Ă©tĂ© profondĂ©ment modifiĂ© par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. A peine de nullitĂ© toute demande tendant Ă modifier la dĂ©cision du juge des tutelles doit faire l'objet d'une signification, Ă la fois au majeur en curatelle et aussi Ă son curateur. L'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrĂ©gularitĂ© de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel Ă l'effet de faire sanctionner cette irrĂ©gularitĂ©. 1Ăšre Chambre civile 23 fĂ©vrier 2011, pourvoi n°09-13867, BICC n°744 du 15 juin 2011 ; 1Ăšre Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-19715, BICC n°852 du 1er dĂ©cembre 2016 et Legifrance. Consulter les notes de Madame Ingrid Maria, rĂ©fĂ©rencĂ©e l'une dans la Bibliographie ci-aprĂšs et l'autre au JCP. 2016, Ă©d. G. Act. 741. Voir aussi les rubriques Majeurs protĂ©gĂ©s Protection future Mandat de_ Juge aux affaires familiales JAF Aide Ă la gestion du budget familialHabilitation familiale. Textes Code civil, Articles 488 et s., 508 et s., 776, Code de procĂ©dure civile, Articles 1232 et s. Code de santĂ© publique, Articles L330 et s. DĂ©cret n°74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant rĂ©forme de la protection juridique des majeurs. DĂ©cret n° 2008-1484 du 22 dĂ©cembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placĂ©es en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil. Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille Bibliographie Batteur A., Caron-Deglise A., Dalle M-Ch. et divers autres, Curatelle, tutelle, accompagnements, Litec, 2009. Calloch P., Tutelles et curatelles rĂ©gime juridique de la protection des majeurs, 3e Ă©d. TSA Ă©ditions, 1998. HauserJ., Curatelle et actes de procĂ©dure, note sous C. E., 29 novembre 2002, in Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, p. 268. Maria I., Le dĂ©faut de signification de l'assignation au curateur constitue bien une irrĂ©gularitĂ© de fond, Revue Droit de la famille, n°4, avril 2011, commentaire n°58, p. 33 Ă 36, note Ă propos de 1Ăšre Civ. - 23 fĂ©vrier 2011. Poilroux R., Guide des tutelles et de la protection de la personne Fondements juridiques et sociaux, mĂ©thodologie de la relation d'aide, Ă©thique et respect de la personne, Ă©d. Dunod, 1999. X. .Essai sur la tutelle et la curatelle publiques, Chez Maradan, Libraire, 1800 An IX. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
DOCUMENTS LĂ©gislation Localisation des dispositions qui dĂ©terminent la compĂ©tence dâattribution : article 33 du Code de procĂ©dure civile « La compĂ©tence des juridictions en raison de la matiĂšre est dĂ©terminĂ©e par les rĂšgles relatives Ă lâorganisation judiciaire et par des dispositions particuliĂšres.
SOMMAIRE Lâobligation de loyautĂ© du salariĂ© imposĂ©e par le Code civil et le Code du travail En quoi consiste lâobligation de loyautĂ© ? Quelles sanctions envers un salariĂ© dĂ©loyal ? Vous dirigez une sociĂ©tĂ© qui emploie bon nombre de salariĂ©s. Le comportement de certains dâentre eux vous semble rĂ©prĂ©hensible, voire dĂ©loyal ? Sachez que le contrat de travail emporte une obligation de loyautĂ© de lâemployeur mais Ă©galement du salariĂ©. Avocats Picovschi vous alerte sur ce point et se tient Ă votre disposition pour discuter ensemble de la procĂ©dure la plus adaptĂ©e Ă mettre en place pour faire valoir cette obligation fondamentale pour votre entreprise. Lâobligation de loyautĂ© du salariĂ© imposĂ©e par le Code civil et le Code du travail Le Code civil impose de maniĂšre gĂ©nĂ©rale une obligation de bonne foi dans les relations contractuelles entre les particuliers. Ainsi, en vertu de lâarticle 1104 du Code civil les contrats doivent ĂȘtre nĂ©gociĂ©s, formĂ©s et exĂ©cutĂ©s de bonne foi ». Lâarticle 1194 du mĂȘme Code ajoute que les conventions obligent non seulement Ă ce qui y est exprimĂ©, mais encore Ă toutes les suites que l'Ă©quitĂ©, l'usage ou la loi donnent Ă l'obligation d'aprĂšs sa nature ». Cette obligation de bonne foi est reprise Ă ce titre dans le Code du travail article L1222-1. En dĂ©coule, pour les salariĂ©s liĂ©s par un contrat de travail, lâobligation de loyautĂ©. Ils ne peuvent Ă aucun moment faire de tort Ă leur employeur, que ce soit pendant toute la durĂ©e du contrat de travail voire, dans certains cas, aprĂšs son terme. Il arrive que lâemployeur souhaite en plus ajouter une clause de loyautĂ© dans le contrat de travail de ses salariĂ©s. En quoi consiste lâobligation de loyautĂ© ? LâexĂ©cution de bonne foi et de maniĂšre loyale du contrat de travail par le salariĂ© est une obligation dâordre public elle est ainsi inhĂ©rente Ă son sans pour autant devoir y ĂȘtre expressĂ©ment mentionnĂ©e. Comme indiquĂ© ci-dessus, lâobligation de loyautĂ© du salariĂ© envers son employeur peut nĂ©anmoins ĂȘtre renforcĂ©e par lâinsertion au contrat dâune clause de loyautĂ© Ă proprement parler ou dâune clause dâexclusivitĂ©. Elle s'accompagne d'une obligation de fidĂ©litĂ©, de confidentialitĂ© et de non-concurrence. Attention cependant, il faut distinguer lâobligation de non-concurrence de la clause de non-concurrence, qui prend effet Ă la fin du contrat de travail de votre salariĂ©. Lâobligation de loyautĂ© impose au salariĂ© de ne pas commettre dâagissements sanctionnables. A titre dâexemple sont prohibĂ©es les pratiques suivantes Les propos prĂ©judiciables auprĂšs d'une tierce personne ; Lâutilisation non autorisĂ©e de la propriĂ©tĂ© de l'employeur dans des buts privĂ©s ; Le dĂ©bauchage des travailleurs et des clients de l'employeur ; Lâoffre ou lâacceptation de pots-de-vin ; Le travail rĂ©munĂ©rĂ© qui fait concurrence Ă l'employeur ou qui diminue l'efficacitĂ© du salariĂ© ; La fraude au pointage ; La manipulation dâĂ©critures comptables, ou encore le dĂ©tournement de fonds. Pour le salariĂ©, cette obligation consiste donc, de façon gĂ©nĂ©rale, Ă ne pas nuire Ă la rĂ©putation ou au bon fonctionnement de son employeur durant toute l'exĂ©cution du contrat de travail, notamment par des actes de dĂ©nigrement ou de concurrence contraires Ă l'intĂ©rĂȘt de l'entreprise. Cette obligation est renforcĂ©e selon le niveau hiĂ©rarchique des salariĂ©s. En application de ce principe, le salariĂ© qui blogue en-dehors de ses heures de travail ne doit pas Ă©voquer de maniĂšre nĂ©gative l'entreprise qui l'emploie. Cette obligation empĂȘche aussi le salariĂ© de cumuler les emplois et plus prĂ©cisĂ©ment dâexercer une activitĂ© concurrente Ă celle de son employeur. En revanche, votre salariĂ© est en droit dâacquĂ©rir un fonds de commerce, en communautĂ© avec son Ă©pouse, quand bien mĂȘme lâactivitĂ© serait la mĂȘme que la vĂŽtre. A ce titre, un manquement au devoir de loyautĂ© ne peut ĂȘtre caractĂ©risĂ© dĂšs lors que votre salariĂ© nâa pas effectivement participĂ© Ă cette activitĂ© Cass., Soc., 20 mars 2007, n° Ainsi, le devoir de loyautĂ© du salariĂ© n'implique pas qu'il informe son employeur d'un fait de sa vie privĂ©e pouvant entraĂźner des rĂ©percussions sur sa vie professionnelle. Quelle est la durĂ©e de lâobligation de loyautĂ© ? Sachez que si elle vaut tout le temps que dure la relation de travail, elle est aussi souvent maintenue aprĂšs la cessation du contrat de travail, obligeant par exemple le salariĂ© Ă ne pas divulguer dâinformations confidentielles susceptibles de nuire Ă son ancien employeur par exemple, dĂ©voiler un secret de fabrication. Enfin, il est important de noter que ces obligations s'appliquent pendant les suspensions du contrat de travail tel que le congĂ© maladie, le congĂ© maternitĂ© et le congĂ© sabbatique. Toutefois, le salariĂ© exerçant une activitĂ© bĂ©nĂ©vole ponctuelle pendant un arrĂȘt de travail ne manque pas Ă son obligation de loyautĂ©. Votre salariĂ© a effectuĂ© certains agissements et vous ne savez pas si ces derniers sont constitutifs dâactes dĂ©loyaux ? Vous souhaitez engager une procĂ©dure de licenciement ? Si vous avez des doutes, nâhĂ©sitez pas Ă contacter un professionnel du droit qui saura vous guider et vous conseiller dans la procĂ©dure Ă suivre pour faire sanctionner ces manquements. Quelles sanctions envers un salariĂ© dĂ©loyal ? La violation de l'obligation de discrĂ©tion comme de loyautĂ© expose le salariĂ© Ă des sanctions disciplinaires puisquâelle peut ĂȘtre une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse de licenciement, voire constitutive d'une faute grave ou dâune faute lourde pouvant justifier le dĂ©part immĂ©diat du salariĂ© de l'entreprise sans prĂ©avis ni indemnitĂ©s. Il est Ă©galement possible dâengager la responsabilitĂ© de votre ancien salariĂ© qui vous a causĂ© un prĂ©judice aprĂšs avoir quittĂ© lâentreprise. En outre, dans les situations les plus graves telles que le vol, lâescroquerie ou la corruption, le salariĂ© encourt Ă©galement des sanctions pĂ©nales. Pour illustration, le dĂ©lit de corruption est passible dâune peine dâemprisonnement maximale de 10 ans et dâune amende pouvant aller jusquâĂ 1 million dâeuros. En tant quâemployeur, vous vous retrouvez dans une telle situation et vous souhaitez les conseils avisĂ©s dâun expert en droit du travail. A ce titre, Avocats Picovschi, situĂ© tuĂ© Ă Paris et composĂ© de collaborateurs expĂ©rimentĂ©s, pourra vous aider Ă produire la preuve dâun tel manquement et vous proposer des solutions adaptĂ©es afin que votre Ă©nergie soit dĂ©diĂ©e au dĂ©veloppement au succĂšs de votre entreprise.
daiJiL. 173 324 309 316 36 226 256 38 25
article 33 du code de procédure civile